Un salarié peut être désigné une seconde fois en qualité de représentant de section syndicale (RSS) lorsqu’intervient, peu de temps après sa désignation, la création d’une unité économique et sociale (UES) impliquant de nouvelles élections professionnelles. Dans ce cas, la Cour de cassation considère que le périmètre de l’élection est différent, ce qui justifie la possibilité d’une nouvelle désignation.
 
L’article L. 2142-1-1 du code du travail interdit de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles, en qualité de RSS, le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections. Toutefois, il est de jurisprudence constante que ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le RSS avait été désigné (Cass. Soc., 25 sept. 2013, n° 12-26.612). Mais qu’en est-il lorsqu’une unité économique et sociale (UES) regroupant trois sociétés est créée peu de temps après les élections professionnelles intervenues dans l’une d’entre elles ? Peut-on considérer qu’il s’agit d’une modification du périmètre des élections, permettant de justifier la désignation d’un RSS une seconde fois, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2142-1-1 ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans cet arrêt.
 
Création d’une UES peu de temps après les élections professionnelles de l’entreprise
 
Dans cette affaire, une salariée est désignée en qualité de RSS le 12 octobre 2018 dans son entreprise. Le 24 octobre suivant, une UES est créée, regroupant cette entreprise avec deux autres. Le 30 novembre 2018 sont donc organisées de nouvelles élections professionnelles à ce niveau. Le 5 décembre 2018, la salariée est désignée une nouvelle fois RSS par le syndicat, avec pour périmètre, cette fois-ci, l’UES. La société, considérant que cette désignation intervient en méconnaissance de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, demande l’annulation de cette désignation.
Remarque : l’article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit que le mandat du RSS prend fin à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de RSS ne peut pas être désigné à nouveau comme RSS au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes de l’entreprise.  
 
La seconde désignation en qualité de RSS au niveau de l’UES est justifiée
 
Le tribunal fait droit à la demande de l’employeur et annule la désignation de la salariée en qualité de RSS au niveau de l’UES. Il considère que la première désignation de la salariée avait pour but de préparer les futures élections au niveau de l’UES et que, de ce fait, la seconde désignation (au niveau de l’UES) était réalisée pour un même périmètre. Les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail ne pouvait donc pas être écartées au motif que l’UES n’était pas encore reconnue juridiquement lors de la première désignation.
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle considère que la création de l’UES a bien impliqué une modification de périmètre : la première désignation, intervenue au niveau de la société, n’avait donc pas le même périmètre que la seconde intervenue au niveau de l’UES. La salariée pouvait donc être désignée une seconde fois en qualité de RSS, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail.