Les salariés peuvent bénéficier d’un congé de deux jours en cas d’annonce de la survenue d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant.

La loi du 17 décembre 2021 instaure un nouveau motif d’absence pour événement familial au bénéfice des salariés en cas d’annonce de la survenue d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant (C. trav. art. L 3142-1 modifié).

Elle étend ainsi le droit à congé prévu, depuis la loi 2016-1088 du 8 août 2016 en cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

A noter :

Selon le rapport à l’Assemblée nationale « l’apprentissage thérapeutique renvoie à l’idée d’un traitement médicamenteux lourd et à la nécessité d’être hospitalisé. Il comporte également l’idée d’un apprentissage : l’enfant doit apprendre à utiliser et suivre (afin d’être autonome) son traitement mais aussi vivre avec » (Rapport AN n° 3988).

Ce congé, dont la durée peut être définie par accord ou convention collective, est d’une durée minimale de 2 jours ouvrables (C. trav. art. L 3142-4 modifié).

A noter :

Comme pour les autres congés pour événements familiaux, ce nouveau congé est à la charge de l’employeur (C. trav. art. L 3142-2).

En l’absence de dispositions contraires, ce nouveau droit à congé peut, en principe, être exercé depuis le 19 décembre 2021, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Toutefois, s’agissant des pathologies chroniques, l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition est subordonnée à la publication d’un décret précisant la liste de celles pouvant ouvrir droit au congé (Loi art. 1, III).

A noter :

Le rapport de l’Assemblée nationale précise que la liste des pathologies chroniques devrait englober notamment l’épilepsie et le diabète, mais exclure l’asthme et les allergies.

Rappelons que le salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité, nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, peut, par ailleurs, bénéficier d’un congé de présence parentale dont la durée est susceptible d’être doublée, sous certaines conditions. Il peut également bénéficier du mécanisme de don de jours de repos de la part d’autres salariés de son entreprise (C. trav. art. L 1225-65-1).

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