Dans un arrêt du 14 novembre dernier, la Cour de cassation désigne la juridiction compétente pour apprécier l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité, lorsque le projet de réorganisation s’accompagne d’un plan de sauvegarde négocié, signé et validé par la Direccte. La question est d’importance car depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, l’article L.1235-7-1 du code du travail prévoit que les décisions prises par l’administration, au titre de la régularité de la procédure de licenciement collectif, de l’élaboration du PSE et de son pouvoir d’injonction ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation du PSE. Il en résulte que les litiges dans ces domaines relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
Le juge judiciaire reste compétent notamment pour trancher les litiges portant sur l’existence du motif économique du licenciement, l’application des critères d’ordre des licenciements et des mesures individuelles du PSE ou encore le respect de l’obligation de reclassement. |
Doit-on en déduire, pour autant, que cette compétence réservée écarte toute possibilité d’intervention du juge judiciaire ? Réponse avec le contentieux des risques psychosociaux (RPS).
Début 2015, une société réorganise son activité dans le but d’harmoniser et de simplifier les outils informatiques notamment pour les commerciaux et les techniciens. La réorganisation s’accompagne d’un PSE validé par l’administration. Suite à la phase d’information-consultation donnant lieu à un avis défavorable du CHSCT, l’entreprise met en oeuvre son projet de réorganisation à titre expérimental dans une seule région. Le contentieux se concentre par la suite sur les risques psychosociaux découlant de cette mise en place du projet.
En effet, quelques mois plus tard, le CHSCT vote une expertise « risque grave » compte tenu des risques psychosociaux engendrés notamment par l’apparition du nouveau logiciel. Le rapport de l’expert révèle que le nouveau modèle organisationnel est « alarmant et pathogène ». Il fait état de plusieurs arrêts de travail pour burn-out (7 salariés), de l’exercice par 18 salariés de leur droit de retrait, ainsi que d’un courrier de l’inspecteur du travail constatant l’existence de risques psychosociaux. Le CHSCT exerce également son droit d’alerte pour danger grave et imminent et saisit le tribunal de grande instance (TGI) pour suspendre la mise en œuvre du projet et interdire, sous astreinte, le déploiement dans d’autres régions.
Contrairement au TGI, la cour d’appel se déclare compétente pour connaître de cette demande. Elle rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur au profit du juge administratif et considère que le juge judiciaire reste en principe compétent pour sanctionner la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention (arrêt du 18 avril 2018 de la cour d’appel de Versailles, n° 17/06280). Elle fait interdiction à la société de procéder au déploiement du projet dans les autres régions mais précise qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension, sous astreinte, des outils informatiques de ce projet dans la région pilote.
L’employeur conteste cette solution et forme un pourvoi en cassation.
Pour contester la compétence du juge judiciaire, l’employeur fait valoir qu’en présence d’un PSE négocié, signé et validé par la Direccte, l’appréciation des éventuels manquements à l’obligation de sécurité commis dans le cadre de la mise en œuvre d’un PSE relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Il soutient que le PSE a été conclu dans le cadre d’un accord majoritaire, de sorte que l’appréciation des éventuels manquements à l’obligation de sécurité dans l’établissement et la mise en œuvre de ce plan, s’agissant notamment de la prise en compte des risques psychosociaux induits par le projet de restructuration, échappe à la compétence du juge judiciaire.
Ces arguments sont écartés par la Cour de cassation. Pour exclure la compétence du juge administratif, et donc reconnaître la compétence du juge judiciaire, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir fait une lecture stricte des articles L.1233-57-2 et L.1235-7-1 du code du travail. Ces articles précisent limitativement le champ de compétence de la Direccte à l’occasion de la validation d’un accord collectif portant sur le PSE. Elle ne peut pas procéder à d’autres contrôles que ceux prévus par la loi.
Les conséquences du PSE sur la santé et la sécurité des salariés ne figurant pas dans le champ de contrôle de l’administration, le juge judiciaire reste compétent pour contrôler, voir le cas échéant sanctionner, la mise en œuvre d’une réorganisation comportant des risques pour la santé et la sécurité des salariés et ceci même dans l’hypothèse de la validation ou de l’homologation du PSE par la Direccte.
Le CHSCT pouvait donc, en l’espèce, valablement saisir le juge judiciaire d’une demande de suspension du projet de réorganisation.
Source – Actuel CE