Dans un jugement rendu hier, le tribunal d’instance de Lorient ordonne à une représentante du personnel de choisir entre son mandat d’élue suppléante du comité social économique (CSE) de l’établissement de Carrefour à Lorient et son mandat de représentante syndicale auprès de ce même comité.

« RS au CSE ou suppléante au CSE : Madame, il faut choisir ! » C’est en substance le message délivré, dans un jugement du 20 novembre, par le tribunal d’instance de Lorient à une représentante syndicale CFDT du Carrefour de Lorient qui tentait de cumuler les deux mandats. Le tribunal donne 15 jours à l’élue pour choisir entre les deux mandats : si elle ne s’exécute pas, son mandat de représentante syndicale CFDT sera caduc.

Le rôle amoindri des suppléants du CSE…

La solution retenue par le tribunal d’instance rejoint la jurisprudence qui existait auparavant avec les instances représentatives séparées, selon laquelle un salarié ne pouvait à la fois être membre élu du CE et RS auprès du même CE (voir l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juillet 1990). La CFDT soutenait cependant qu’il était, avec le CSE, devenu possible de cumuler RS et suppléance du CSE dans la mesure où les suppléants n’assistent plus aux réunions du CSE et voient donc leur rôle très amoindri et que, dès lors, le CSE étant différent du CE, la jurisprudence précédente ne pouvait être invoquée.

…n’empêche pas la règle de non cumul de se poursuivre

Un argument ainsi rejeté par le tribunal : « Il ne peut être considéré (..) que le fait de ne pouvoir siéger en présence du titulaire, et de pouvoir siéger alternativement comme suppléant et représentante syndicale selon les besoins, suffit à écarter la justification du principe du non cumul entre les deux fonctions, dès lors que le remplacement du titulaire peut intervenir de manière aléatoire et qu’en toute hypothèse celle-ci repose sur une incompatibilité de nature entre les deux fonctions ».

Le tribunal rappelle que l’interdiction du cumul entre les deux fonctions (suppléant au CSE et RS au CSE) est fondée sur la différence des pouvoirs octroyés à chacune de ces deux fonctions, « le représentant syndical au comité d’entreprise étant cantonné à une simple voix consultative l’autorisant à intervenir en séance du comité », et que l’instauration du CSE à la place du CE, des DP et du CHSCT n’a pas « substantiellement modifié cette distinction entre les deux fonctions ».

Une telle solution de continuité paraît logique mais attention, il ne s’agit que d’un jugement de première instance.

RS du CSE : rappel des règles
Pour rappel, dans les entreprises de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative et est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise (art. L. 2314-2 du code du travail). Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE (art. L. 2143-22).

Source – Actuel CE