La Cour de cassation a déjà précisé que le calcul de la masse salariale servant à la détermination de la construction de l’employeur aux activités sociales et culturelles devait être effectué, sauf engagent plus favorable, à partir de la masse salariale brute correspondant au compte 641 du Plan comptable général, à l’exception : 

  • des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux ;
  • des remboursement de frais ;
  • des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail.

Concernant cette dernière catégorie, les juges ont indiqué que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis doivent être retenues dans l’assiette de calcul.

C’est ce même mode de calcul que les juges consacrent à propose de la subvention de l’employeur au fonctionnement du comité d’entreprise. Le calcul est donc facilité puisque les deux subventions sont calculées à l’identique.