Même s’agissant d’un directeur, dès lors qu’il remplit les conditions pour être électeur ou éligible, un salarié ne peut être exclu du processus électoral par le protocole préélectoral.

Pour être éligible aux élections professionnelles, quatre conditions sont exigées : être électeur, être âgé de 18 ans révolus, travailler dans l’entreprise depuis un an au moins et ne pas être l’employeur ni son conjoint, ascendant à descendant, frère, soeur et allié au même degré. En outre, sont exclus les salariés cadres dirigeants assimilés, de par leurs fonctions, à l’employeur. Mais comment apprécier quels salariés entrent dans cette catégorie ? Et est-il possible d’exclure certains salariés d’emblée, d’un commun accord avec les syndicats dans le cadre du protocole préélectoral ? Ces questions importantes, car susceptibles d’entraîner l’annulation des élections, ont été plusieurs fois tranchées par la Cour de cassation. Dans cette décision du 16 décembre 2020, la Haute cour en reprend clairement les critères et les applique à l’arrêt, dans une illustration intéressante.

Pas d’exclusion des élections professionnelles par le protocole préélectoral

Dans cette affaire, un syndicat saisit le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation des élections de la délégation du personnel au CSE, au motif que la directrice de l’établissement avait participé au scrutin alors qu’il avait été expressément reconnu dans le protocole préélectoral que celle-ci n’était pas éligible, et donc, d’après le syndicat, ne pouvait pas non plus être électrice.

Le tribunal ne donne pas gain de cause au syndicat, de même que la Cour de cassation qui en profite pour dégager une définition claire des salariés dirigeants exclus des élections professionnelles.

Ainsi, « ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. Dès lors qu’il remplit les conditions pour être électeur ou éligible, un salarié ne peut être exclu du processus électoral par un protocole préélectoral. »

Cette définition n’est pas nouvelle mais elle est rappelée ici de manière claire et nette. En outre, l’impossibilité de l’exclusion d’un salarié via le protocole préélectoral, même signé dans les conditions de double majorité, a également déjà été reconnue par la Cour de cassation (Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-11.702).

Dans cette affaire, un syndicat saisit le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation des élections de la délégation du personnel au CSE, au motif que la directrice de l’établissement avait participé au scrutin alors qu’il avait été expressément reconnu dans le protocole préélectoral que celle-ci n’était pas éligible, et donc, d’après le syndicat, ne pouvait pas non plus être électrice.

Le tribunal ne donne pas gain de cause au syndicat, de même que la Cour de cassation qui en profite pour dégager une définition claire des salariés dirigeants exclus des élections professionnelles.

Ainsi, « ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. Dès lors qu’il remplit les conditions pour être électeur ou éligible, un salarié ne peut être exclu du processus électoral par un protocole préélectoral. »

Cette définition n’est pas nouvelle mais elle est rappelée ici de manière claire et nette. En outre, l’impossibilité de l’exclusion d’un salarié via le protocole préélectoral, même signé dans les conditions de double majorité, a également déjà été reconnue par la Cour de cassation (Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-11.702).

Pas de délégation écrite d’autorité, ni de représentation devant les IRP, ni d’exercice réel du pouvoir disciplinaire

Ensuite la Cour de cassation applique sa jurisprudence à l’affaire en cause et analyse les critères avancés par le syndicat pour invoquer l’exclusion de la directrice de l’électorat et de l’éligibilité.

Après avoir constaté « l’absence de délégation écrite d’autorité confiée à la salariée », de même « que celle-ci ne représentait pas l’employeur devant les institutions représentatives du personnel », et qu’enfin « la salariée n’avait exercé qu’une unique fois et de façon partielle un pouvoir disciplinaire au sein de l’entreprise », la Cour de cassation confirme la décision du juge du fond refusant d’exclure la salariée du processus électoral.

Source