Un salarié, délégué du personnel, avait saisi en référé la juridiction prud’homale, avec un syndicat, d’une demande de paiement d’heures de délégation et de dommages et intérêts.

La convention collective applicable était la convention collective des transports routiers. Son article 7.3, relatif à l’exercice des fonctions de délégué du personnel, prévoit :

« Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans la limite d’une durée qui – sauf circonstances exceptionnelles – ne peut excéder 15 heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d’entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d’un crédit de 20 heures par mois. »

Or, dans cette affaire, l’employeur n’avait octroyé au salarié qu’un crédit mensuel de 10 heures par mois. Il faisait notamment valoir que l’article 7.3 devait être interprété à la lumière des dispositions de l’article L. 2315-1 du Code du travail (dans sa rédaction applicable à l’époque des faits), auxquelles renvoie explicitement l’article 7.1 (« Dans toute entreprise ou établissement occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués du personnel conformément à la législation en vigueur [..] »).

L’employeur estimait donc que c’était au Code du travail qu’il devait se conformer, lequel prévoit un crédit d’heures de délégation pour les délégués du personnel d’au maximum de 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés, et de 15 heures par mois dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Mais les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, n’ont pas suivi le raisonnement de l’employeur. Ils relèvent que l’article 7.3.a de la convention collective des transports routiers prévoit que les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans la limite d’une durée qui ne peut excéder 15 heures par mois quelle que soit la taille de l’entreprise. Par conséquent, c’est cette disposition conventionnelle, plus favorable aux salariés que les dispositions du Code du travail, que l’employeur devait appliquer.


Cour de cassation, chambre sociale, 6 février 2019, n° 17-17.190 (en matière de crédit d’heures de délégation, les dispositions conventionnelles plus favorables au salarié doivent primer sur le légal)

Source – Editions Tissot