La convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur (C. trav., art. L. 2261-2), sauf pour ceux qui exercent une activité nettement différenciée dans un centre d’activité autonome, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2015.
Après avoir relevé que la succursale Renault Lyon Est, au sein de laquelle étaient employés des salariés de la société Renault automobiles France ne constituait pas un centre d’activité autonome de la société Renault et que le siège de cette dernière détenait l’essentiel du pouvoir de décision, le juge du droit en conclut que la convention collective applicable était bien celle de la métallurgie, dont relevait l’activité principale exercée par l’employeur. Les intéressés ne peuvent ainsi pas prétendre au bénéfice de la CCN du commerce et de la réparation de l’automobile du cycle et du motocycle et des activités annexes qui, selon eux, correspondait précisément à l’activité de la succursale concentrée sur la vente et la réparation de véhicules.
Cass. soc., 9 juin 2015, n° 14-12.497 à 14-12.505 et 14-12.586, F-D, M. R. et a. c/ Sté Renault retail group
Source : Expert&Finance