Nous vous proposeront désormais régulièrement des chroniques rédigées par des membres du comité des CE aurpès du COnseil supérieur de l’Ordre des Experts Comptables. Aujourd’hui, Catherine Ferrière et Philippe Gervais revienne su les nouvelles procédures de licenciement collectif et nous livrent quelques recommandations.
La loi du 14/06/2013 (dite loi LSE, loi de sécurisation de l’emploi) sa traduit par un refont totale de la procédure de licenciement économique collectif (pour les entreprises de 50 salariés et plus, qui projettent des licenciements de 10 salariés et plus sur une même période de 30 jours).
Deux façons de conduire le projet de licenciement économique
Le projet de licenciement économique collectif peut désormais être mis en place de deux façons :
1. Soit par la voie négociée, aboutissement à un accord majoritaire (signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CE ou des la DUP).
La direction est libre d’ouvrir ou non une négociation ; si elle souhaite négocier avec les OS, elle doit réunir le CE (lors d’une « réunions 0 ») pour l’informer de son projet et permettre au CE, s’il décide, de désigner l’expert qui assistera les OS pendant cette négociation. Cet expert est rémunéré par l’employeur.
En cas d’accord majoritaire portant a minima sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi :
- La consultation du CE sur le contenu du projet d’accord, au titre de sa compétence générale en matière d’accord collectifs, est préalable à la signature de l’accord mais il n’est pas compétent pour faire des propositions de modification ; en revanche si l’accord ne couvre pas l’intégralité des thèmes pouvant faire l’objet d’une négociation avec les OS, le CE sera consulté sur les point concernés (par exemples le volume d’emplois impactés, les critères d’ordre…)
- Le CE est également consulté sur l’opération projetée et ses modalités d’application (L2)
2. Soit dans le cadre d’un document unilatéral élaboré par l’employeur : dans ce cas, le CE rend deux avis.
- Sur l’opération projetée et ses modalités d’applications (L 2325-15)
- Sur le projet de licenciement économique collectif (L 1233-24-2)
Les délais de la procédure d’information consultation du CE
Le comité d’entreprise rend ses avis dans un délais qui commence à courir à compter de la première réunion au cours de laquelle est consulté sur les livres 2 et 1 et qui ne peut être supérieur à :
- Deux mois lorsque la nombre des licenciement est inférieur à cent ;
- Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
- Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante ;
- Un convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents ;
- En l’absence d’avis du comité d’entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.
Un rôle renforcé de l’autorité administrative
Si la direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) n’a pas à apprécier le bien fondé du motif économique du projet de licenciement, elle doit apprécier :
- Les conditions dans lesquelles le projet a été discuté ;
- la qualité des mesures du PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) : efforts faits pour limiter le nombre de départs ; efficacité des mesures proposées pour faciliter le reclassement interne et externe des salariés ; proportionnalité à la taille de l’entreprise, aux moyen dont dispose l’entreprise ou le groupe ; prise en compte des efforts d’anticipation de l’entreprise.
La Direccte peut ainsi intervenir à tout moment en cours de procédure, afin d’émettre toute observation ou proposition.
La Direccte (et non plus le juge) peut être saisir par le CE et le OS parties à la négociation d’un accord sur le PSE, d’une demande d’injonction auprès de la direction de transmettre les informations souhaitées ou de se conformer à un règle de procédure ; l’administration doit se prononcer dans un délai de 5 jours.
La Direccte doit valider l’accord dans les 15 jours et/ou homologuer la décision unilatérale dans les 21 jours et motiver sa décision ; le silence de l’administration vaut acceptation.
Les recommandations après quelques mois d’entrée en vigueur de la loi
Plusieurs enseignements peuvent être dégagés des premières procédures mises en oeuvre, et ce du point de vue du CE.
- Si une négociation est ouverte avec les organisations syndicales (OS), il est nécessaire qu’une bonne coordination s’instaure entre OS et membres du CE, notamment sur la communication ds avancées obtenues de part et d’autre, qu’il s’agisse de propositions alternatives pour limiter le nombre de départs ou de suggestions d’améliorations des mesures sociales.
- Le comité peut mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utiles d’une part, aux OS pour mener la négociation et d’autre part, au CE pour formaliser des contres-propositions et émettre des avis motivés : il est recommandé que l’expert soit désigné à ces deux titres car il aidera les instances à se coordonner et à avec le même niveau d’informations.
- Au regarde des premières procédures mises en oeuvre depuis la parution de la loi, nous attirons la vigilance des CE sur l’articulation des calendriers qui doit faire l’objet d’une réflexion approfondies en amont et doit être décidée en connaissance du contenu du plan projeté.
- Lorsque la négociation avec les OS précède l’information consultation du CE, il est important que l’argumentaires économique, présenté par la direction pour justifier son projet, soit analysé à ce stade avec l’assistance de l’expert, car les éléments de la négociation dépendant avant tout des motifs économiques et organisationnels à l’origine du projet de licenciements
- Dans le même objectif, pour permettre au CE de formuler toutes ses propositions et alternatives sur les comptes tant économique que social, il est recommandé de ne finaliser l’accord qu’une fois étudiées toutes les composantes du projet, soit à la fin de la procédures d’information consultation du CE.
- Si le CHSCT est saisi du projet de restructuration, le CE doit disposer de son avis dans les délais de la procédure et il est essentiel là encore que les instances travaillent en bonne coordination car les conséquences du projet sur la santé et les conditions de travail des salariés, sont un élément important de toute réorganisation
- Il est enfin recommandé d’être en contact avec la Direccte, le plus souvent possible et de façon régulière car la Direccte est en capacité de faire évoluer, modifier, voire refuser le plan. La compétence de l’administration en matière de PSE est en effet totale. En cas de blocage du dialogue, le Direccte peut influencer pour l’ouverture de négociations permettant aux représentants du personnel de mieux faire entendre leurs propositions et revendications.