Portée des faits découverts après le rupture
La Cour de cassation précise la conséquence de la découverte par le salarié de manquements de l’employeur postérieurement à la notification d’une d’acte de la rupture du contrat de travail.
Les faits connus du salariés postérieurement à la prise d’acte ne peuvent pas être pris en considération pour justifier la rupture du contrat de travail.
Observation :
1. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués à l’encontre de l’employeur le justifiaient, ou, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
Se pose la question de savoir si le salarié peut invoquer à l’appui de sa prise d’acte des manquements de l’employeur dont il n’avait pas connaissance au moment de la rupture. La Cour de cassation répond par la négative : seuls les faits découverts avant la rupture du contrat de travail peuvent justifier une prise d’acte.
2. En l’espèce, dans la lettre de rupture, le salarié avait motivé sa prise d’acte par les retard répétés de l’employeur dans le paiement de son salaire. Devant le juge, l’intéressé a également avancé que sa décision était fondée sur l’atteinte à la vie privée dont il avait été victime pendant l’exécution de son contrat, l’employeur ayant organisé sa filature par un détective privé. Or, selon la Cour de cassation, la mise en place d’un tel dispositif de surveillance porte nécessairement atteinte à la vie privée du salarié. Ce dernier prétendait donc que ce fait était suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat aux torts de l’employeur.
3. En cas de prise d’acte de la rupture, le juge doit examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par la salarié devant lui et non se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre prenant acte de cette rupture.
Sans remettre en cause ce principe, la Cour de cassation précise toutefois dans l’arrêt du 9 octobre 2013 que les manquements de l’employeur découverts pas le salarié après la rupture du contrat ne peuvent pas être invoqués par l’intéressé à l’appui de sa prise d’acte même si ces faits se sont déroulés pendant l’exécution du contrat.
4. La solution semble logique dans la mesure où un fait encore inconnu au moment où celle-ci est prise, ni valider rétroactivement un prise d’acte lorsque les faits invoqués par le salarié à la date de la rupture ne sont pas estimés par le juge comme étant établis ou suffisamment graves pour justifier la prise d’acte.