Plusieurs arrêts rendus le 4 octobre 2023 (n° 19-16.550 à 19-16.557) rappellent un principe issu d’une jurisprudence constante : lorsque tous les emplois de la catégorie dont relève le salarié sont supprimés dans le cadre d’un licenciement économique, il n’y a pas lieu d’établir un ordre des licenciements (arrêt du 22 janvier 1992, arrêt du 14 janvier 2003).
La catégorie professionnelle s’entend de l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (arrêt du 13 février 1997 ; arrêt du 28 septembre 2010 ; décision du Conseil d’Etat du 30 mai 2016). L’ordre des licenciements doit être appliqué dans la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les emplois supprimés : c’est ce qui explique, par exemple, que si le salarié est le seul de sa catégorie concerné par les licenciements, il n’y a pas lieu d’appliquer les critères d’ordre (voir par exemple, à propos d’un cadre, arrêt du 8 juin 1999).
En l’espèce, la décision de la cour d’appel, qui avait condamné l’employeur à verser à un salarié 7 000€ de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements, est censurée. Tous les postes « attachés au réseau de production » ayant été supprimés, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme il leur était demandé par l’employeur, si les critères d’ordre devaient s’appliquer.
Source – Actuel CSE