Le projet de loi, adopté en première lecture par les députés, va poursuivre son parcours parlementaire au Sénat, mais sans doute pas avant janvier prochain. Pour être sûr que certaines dispositions s’appliquent bien dès le 1er janvier prochain, le gouvernement a donc décidé de transposer certains points dans le projet de loi de Finances 2019. Passage en revue de quelques articles de ce projet de loi de 290 pages. Nous reviendrons dans un autre article sur les dispositions concernant l’épargne salariale.
Objectif du gouvernement : laisser les entreprises grandir en les exonérant de certaines obligations liées à des seuils d’effectif.
Décompte des salariés
Le texte harmonise le mode de calcul des effectifs en reprenant la définition de la Sécurité sociale : l’effectif salarié annuel de l’employeur « correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ».
Franchissement des seuils
Pour être franchi, un seuil d’effectif doit être atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives. En cas de baisse une année, le décompte des 5 ans repart de zéro, tout comme les obligations légales découlant de ce seuil. Cette nouvelle règle ne s’applique toutefois par au CSE « dans un souci de stabilité juridique ».
A noter que ces deux points (décompte et franchissement) s’appliqueront aussi pour trois dispositions (voir l’amendement voté), à savoir :
- la nomination du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes;
- la nomination du référent en matière de handicap (ces deux dispositions sont prévues par la loi sur l’Avenir professionnel) ;
- la possibilité de prêt de main d’oeuvre à une PME (disposition issue des ordonnances Macron).
Relèvement des seuils.
Le texte recentre les seuils d’effectif sur 3 niveaux, 11, 50 et 250 salariés. Toutefois, le projet de loi ne prévoit plus de relever de 200 à 250 salariés le seuil rendant obligatoire un local syndical commun.
L’obligation d’établir un règlement intérieur, qui s’imposait pour les entreprises à partir de 20 salariés, est relevée à 50 salariés, et seulement lorsque cet effectif a été atteint durant 12 mois consécutifs.
Le taux réduit de financement de l’effort de logement dont bénéficient les entreprises de moins de 20 salariés s’applique aux entreprises de moins de 50 salariés.
Objectif du gouvernement : améliorer légèrement la représentation des salariés dans les conseils d’administration, et renvoyer l’éventualité d’une évolution plus importante (3 administrateurs salariés lorsque le conseil comprend 12 administrateurs) à plus tard, après l’établissement d’un rapport sur ces mesures. Le rapport « sur les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés » devra être établi par le gouvernement et transmis au Parlement dans les 3 ans suivant la publication de la loi.
Nombre d’administrateurs
Actuellement, à partir de 1 000 salariés en France (ou 5 000 salariés en France et à l’étranger), un conseil d’administration comportant moins de 12 administrateurs doit comprendre au moins 1 administrateur représentant les salariés et 2 si le conseil comprend au moins 12 membres (art. L.225-79-2 du code de commerce). Ces 2 membres salariés seront acquis dès que le conseil d’une entreprise de plus de 1 000 salariés comprend au moins 8 membres, prévoit le projet de loi. Cette disposition entre en vigueur « au plus tard 6 mois après l’assemblée générale » modifiant les statuts.
Par ailleurs, l’article 61 élargit aux entreprises mutualistes la participation de deux salariés au conseil d’administration à partir de 50 salariés.
Formation
Les administrateurs salariés bénéficient à leur demande d’une formation payée par l’entreprise d’une durée d’au moins 40 heures par an, contre 20 auparavant. Cette formation doit avoir débuté avant la première réunion du conseil d’administration suivant l’élection ou la désignation du ou des représentants des salariés.
Représentation des femmes (art. 62)
Le conseil d’administration qui nomme les membres de la direction (art. L.225-53 du code de commerce) devra déterminer « un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats », ces propositions devant s’efforcer « de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes ».
Objectif du gouvernement : établir une transparence, mais limitée, concernant les écarts de salaire au sein d’une même entreprise.
L’indicateur retenu.
L’indicateur retenu est moins ambitieux que ne le souhaitaient les députés ayant déposé l’amendement, mais il a évolué au cours du débat parlementaire. Il s’agit d’intégrer, dans le rapport annuel sur la gouvernance de l’entreprise le niveau de la rémunération de chaque mandataire social (autrement dit les dirigeants de l’entreprise) « mis au regard de la rémunération moyenne » mais aussi de « la rémunération médiane » sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux, et l’évolution de ce ratio au cours de 5 exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison ».
La rémunération médiane se différencie du salaire moyen. Dans la rémunération médiane, la moitié des salariés gagne moins et l’autre moitié gagne plus.
Objectif du gouvernement : amener les entreprises à tenir davantage compte des enjeux sociaux et environnementaux en modifiant certains articles du code civil, et en permettant à celles qui le souhaitent d’expérimenter un statut à mission. Le débat reste entier sur la réelle portée de ces changements.
La définition de l’entreprise.
L’article 1833 du code civil est complété par une phrase disant qu’une société « est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
Par ailleurs, l’entreprise peut choisir de faire figurer dans ses statuts « une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Il s’agit d’une « société à mission » si, en plus d’avoir défini une raison d’être comme consistant à poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux, elle précise « la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, qui doit comporter au moins un salarié, chargé exclusivement de suivre l’exécution de la mission » relative aux objectifs sociaux et environnementaux.
La direction d’une entreprise, même sans mission définie, doit donc désormais « déterminer les orientations de l’activité de la société conformément à son intérêt social en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux » et elle prend également en compte, si elle est définie dans ses statuts, « la raison d’être de la société » (art. L.225-64).
Que fait dans le projet de loi Pacte un article sur les colonies de vacances ? C’est un groupe de députés inquiets de l’application d’une réglementation européenne pour les colonies de vacances se déroulant en France qui est à l’initiative de cet amendement. Les députés rapportent que la transposition de la directive européenne du 25 novembre 2015 sur les prestations de voyage a conduit à supprimer de la liste des organismes exclus de l’obligation d’immatriculation au registre des agents de voyage les associations et organismes sans but lucratif qui organisent en France des accueils collectifs de mineurs (colonies ou séjours de vacances). Les députés estiment que les séjours en France doivent déjà répondre à une réglementation spécifique et à un contrôle de l’Etat et qu’il est donc inutile d’en rajouter. Ils préconisent donc d’inscrire dans la loi que les associations, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics organisant en France des accueils collectifs de mineur à caractère éducatif (colonies de vacances) ne sont plus tenues de respecter certaines conditions définies par l’article L. 211-18 du code du tourisme, qui a transposé la directive européenne.
Source – Actuel CE