Loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
(J.O. n° 55 du 6 mars 2014, p. 4848)
(Extraits)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
(…)
TITRE II
DÉMOCRATIE SOCIALE
Chapitre Ier
Représentativité patronale
Article 29
I. ― Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE
« Chapitre Ier
« Critères de représentativité
« Art. L. 2151-1.-La représentativité des organisations professionnelles d’employeurs est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
« 1° Le respect des valeurs républicaines ;
« 2° L’indépendance ;
« 3° La transparence financière ;
« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
« 5° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
« 6° L’audience, qui se mesure en fonction du nombre d’entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4.
« Chapitre II
« Organisations professionnelles d’employeurs représentatives
« Section 1
« Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle
« Art. L. 2152-1.-Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Qui disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
« 3° Dont les entreprises adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié au niveau national dans les secteurs d’activités concernés, et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l’année précédant la mesure de l’audience, du a du 3° de l’article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime.
(…)
« Section 3
« Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel
« Art. L. 2152-4.-Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.
(…)
« Section 5
« Dispositions d’application
« Art. L. 2152-6.-Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel.
« Art. L. 2152-7.-Sauf dispositions contraires, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
II. ― L’article L. 2135-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2135-6.-Les syndicats professionnels d’employeurs, leurs unions et les associations d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du présent livre Ier sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article est applicable aux syndicats professionnels de salariés, à leurs unions, aux associations de salariés mentionnés au même article L. 2135-1 et aux syndicats professionnels, à leurs unions et aux associations d’employeurs autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret. »
III. ― L’article L. 2261-19 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l’objet de l’opposition, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8, d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau considéré dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l’ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives à ce niveau.
« Afin de permettre le calcul du taux prévu au troisième alinéa du présent article, lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, les salariés employés par ses entreprises adhérentes sont répartis entre ces organisations selon le même taux que celui retenu pour effectuer la répartition prévue au dernier alinéa de l’article L. 2152-4.
« Cette répartition figure dans la déclaration de candidature mentionnée à l’article L. 2152-5.
« Le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation mentionnée au troisième alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
(…)
Chapitre IV
Transparence des comptes des comités d’entreprise
(…)
Article 32
I. ― Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 2325-1, après le mot : « secrétaire », sont insérés les mots : « et un trésorier » ;
2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Etablissement et contrôle des comptes du comité d’entreprise
« Art. L. 2325-45. – I. ― Le comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« II. ― Le comité d’entreprise dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n’excèdent pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, et n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice.
« Art. L. 2325-46. – Par dérogation à l’article L. 2325-45, le comité d’entreprise dont les ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret peut s’acquitter de ses obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325-47. – Le comité d’entreprise fournit des informations sur les transactions significatives qu’il a effectuées. Ces informations sont fournies dans l’annexe à ses comptes, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-45, ou dans le rapport mentionné à l’article L. 2325-50, s’il s’agit d’un comité d’entreprise relevant de l’article L. 2325-46.
(…)
« Art. L. 2325-51. – Le trésorier du comité d’entreprise ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité d’entreprise et l’un de ses membres.
« Ce rapport est présenté aux membres élus du comité d’entreprise lors de la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2325-49.
« Art. L. 2325-52. – Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l’article L. 2325-49, les membres du comité d’entreprise chargés d’arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité d’entreprise les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325-50.
« Art. L. 2325-53. – Le comité d’entreprise porte à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l’article L. 2325-46, accompagnés du rapport mentionné à l’article L. 2325-50.
« Art. L. 2325-54. – Lorsque le comité d’entreprise dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2325-45, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise.
« Le comité d’entreprise tenu d’établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l’article L. 823-2 du code de commerce.
« Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d’entreprise sur sa subvention de fonctionnement.
« Art. L. 2325-55. – Lorsque le commissaire aux comptes du comité d’entreprise relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d’entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« A défaut de réponse du secrétaire du comité d’entreprise dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat ou si cette réponse ne lui permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l’employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance compétent et aux membres du comité d’entreprise, à réunir le comité d’entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette réunion, qui se tient dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
« En l’absence de réunion du comité d’entreprise dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, en l’absence de convocation du commissaire aux comptes ou si, à l’issue de la réunion du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. Le I de l’article L. 611-2 du code de commerce est applicable, dans les mêmes conditions, au comité d’entreprise. Pour l’application du présent article, le président du tribunal de grande instance est compétent et il exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce.
« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.
« Le présent article n’est pas applicable lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 ou L. 620-1 du code de commerce.
(…)
(…)
Fait à Paris, le 5 mars 2014.