La loi de sécurisation de l’emploi bouleverse le tempo des consultations du CE. Les nouveaux délais aujourd’hui en vigueur constituent une sorte de compte à rebours. Ces nouveaux délais de consultation du CE, en vigueur depuis janvier 2014, peuvent faire l’objet d’un accord entre la majorité des élus et l’employeur.
Un nouveau cadre pour les consultations du CE
Depuis l’entrée en vigueur du décret d’application du 27 décembre 2013, les consultations du CE sont encadrées dans des délais préfix de : 1 mois en cas de consultation « simple » ; 2 mois s’il est fait appel à un expert ; 3 mois lorsque le CHSCT est lui aussi consulté ; 4 mois si la nouvelle instance de coordination des CHSCT est mobilisée. Précision que l’absence d’avis dans le délai imparti est assimilé à un avis négatif de la part du CE.
Ce fonctionnement constitue un profond changement par rapport à la réglementation antérieure : il ne leur est plus possible de « jouer » avec le temps en demandant des informations complémentaires ou en formulant des contre-propositions.
Dans la mesure où il arrive qu’un CE manque d’informations quand il est consulté et peine à les obtenir de l’employeur, il serait injuste, qu’il soit pénalisé s’il ne statu pas dans les déali légal ou conventionnel qui lui imparti : des dispositions sont donc possibles.
Le délai peut être adapté à la complexité de la consultation
Le législateur considère que les membres du CE doivent, pour se prononcer, « disposer d’informations précises et écrites transmises par l’employeur et de la réponse motivé de l’employeur à ses propre observations ». S’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, ils peuvent « saisir le président du tribunal de grand instance pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue en référé dans un délai de 8 jours ».
Cette action du CE n’a toutefois pas automatiquement pour effet de prolonger le délai dont il dispose pour rendre son avis. Seul le juge saisi peut décider que les délais sont prolongés.
Une autre solution consiste à négocier, au cas par cas, et le plutôt possible, le délai accordé au comité pour émettre son avis. Le délai accordé devrait tenir compte de la complexité et de la technicité des sujets à traiter.
Il peut aussi proposer qu’une réunions préparatoire quant aux délais figure à l’ordre du jour préalablement à celui du démarrage de la consultation, afin de s’assurer qu’il disposera de l’information écrite et de pouvoir réfléchir aux délais nécessaires avant ladite réunion.
Le point de départ du délai peut être reporté
l’accord négocié entre les membres titulaires du CE et l’employeur peut aussi fixer un point de départ du délai préfix plus favorable aux élus, comme le moment où le président du CE communique les informations nécessaires à la consultation au CE ou encore la communication des documents sollicités par l’expert.
L’expérience nous montre que l’accès aux documents nécessaires à l’analyse du projet n’est pas toujours aisé, surtout quand les centres de décisions se situent ailleurs que dans l’entreprise, et notamment à l’étranger.
Les délais peuvent aussi être renégociés
Si les délais négociés avec l’employeur s’avèrent en pratique insuffisants, il peut être intéressant de prévoir une clause de révision de ces délais. La voie de l’accord est la solution qu’il faut privilégier pour éviter des délais couperets. En amont, de la négociation sur les modalités de la consultation du comité d’entreprise, il sera utile que les élus soient en contact avec leurs experts, afin de bien maîtriser les délais et garantir une meilleurs obtention de l’information utile.