Il résulte des dispositions de l’article L 2325-35 du Code du Travail que :

« Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

1° En vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L2323-8 et L2323-9 ;

2° En vue de l’examen des documents mentionnés à l’article L2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;

3° Dans les conditions prévues à l’article L2323-20, relatif aux opérations de concentration ;

4° Dans les conditions prévues aux articles L2323-78et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;

5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L1233-30, est mise en oeuvre. »

En dehors de ces cas, le CE conserve toujours la faculté de recourir à un expert qu’il rémunérera sur son budget de fonctionnement.

L’article D3323-14 du code du travail prévoit par ailleurs que le CE peut se faire assister par l’expert-comptable prévu à l’article L2325-35 en vue de l’examen du rapport annuel sur la participation. Cet expert doit être rémunéré par l’entreprise.

* Cass. soc., 28 janv. 2009, no 07-18.284, no 154 FS- P + B,

La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.

* C. trav., art. L. 2325-36

D’après l’Ordre des experts-comptables, les honoraires de l’expert correspondent :

  • aux travaux préliminaires : prise de contact, réunions, collecte des documents ;
  • aux investigations conduites sur le secteur économique ;
  • à l’analyse et la synthèse des divers documents ;
  • à la rédaction du rapport. Sauf accord contraire, l’employeur n’a pas à assumer le coût des photocopies du rapport au-delà de deux exemplaires (l’un pour lui, l’autre pour le CE) ;
  • à la participation à la répréparatoire et à la réplénière du comité d’entreprise * Cass. soc., 8  nov. 1994, no 92-11.443, no 4412 P,  ;
  • aux travaux supplémentaires demandés en fin de mission.

A partir du moment où la situation permet au CE de se faire assister par un expert-comptable, l’employeur n’est pas juge de l’utilité de l’expertise et ne peut en aucun cas s’y opposer.

*Cass. soc., 12 mars 1991, no 89-41.941, no 960 P + F,

S’il souhaite contester la nécessité d’une expertise il peut néanmoins saisir le président du Tribunal de Grande Instance statuant en urgence.

* Cass. soc., 13 juin 1990, no 87-16.948, no2415 P,

Sur le plan pénal, le refus injustifié de payer les honoraires de l’expert peut constituer un délit d’entrave.

Mais il résulte d’une jurisprudence constante en la matière que le seul fait pour l’employeur de contester le montant des honoraires ne constitue pas un délit d’entrave.

* Cass.Crim., 17/03/1981, n° 80-90.407

Par ailleurs, il résulte des articles 2325-40 et R 2325-7 du Code du Travail que les litiges relatifs à la rémunération de l’Expert-comptable relèvent de la compétence du Tribunal de Grande Instance statuant sur le fond en la forme des référés.
Selon l’Ordonnance du 19 septembre 1945, les honoraires de l’expert-comptable doivent êtreéquitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du  service rendu.
Au point de vue matériel et quantitatif, l’Ordre des experts-comptables indique que les honoraires des experts couvrent notamment les tâches suivantes :

-prise de contact avec l’entreprise et réunions préliminaires définissant la mission

-collecte des documents

-investigations conduites sur le secteur économique dans lequel s’inscrit l’entreprise

-analyse et synthèse des informations

-échanges de vues destinés à préciser les informations rassemblées

-rédaction du rapport

-participation à la répréparatoire avec le comité d’entreprise

Saisi d’un tel litige, le Juge peut décider de réduire le montant des honoraires réclamés par l’Expert,

* Cass.Soc.,10/07/1995,n° 92-17.010, RDTA C/ SOCIETE SYNDEX

Cette réduction des honoraires a notamment été admise dans les cas suivants :

– le nombre d’heures facturées par l’expert-comptable était surévalué par rapport au temps normalement nécessaire à l’accomplissement de la mission.

*CA Paris, 14e ch, sect A, 16 décembre 1998, n° 1998/18117

– Investigations de l’Expert dépassant le cadre de la mission qui lui a été confiée,

* Cass.Soc., 21/10/1998, n°97-10.058,

* Cass.Soc., 24/10/2012, n° 11-24.595,

– Expert ayant fait appel à des collaborateurs non qualifiés sans en tenir compte dans le taux de la facturation

* CA CHAMBERY, 31/01/1990,  SODIGRAL C/ Sté SYNDEX

– travaux pour partie déjà réalisés par l’expert lors de précédentes interventions effectuées dans l’entreprise au cours d’exercices comptables antérieurs

* Cass. soc., 24 oct. 2012, no 11-24.595,

– Taux horaire journalier pratiqué : Ces tarifs ont été récemment retenus par la Cour d’appel de Paris pour fonder sa décision de réduction du montant des honoraires pratiqués par l’expert comptable.

*CA Paris, pôle 1, 2e ch, 19 septembre 2012, n° 11/22043

* Cahier Spécial « missions de l’expert-comptable », publié par l’ordre des experts comptables

Le Juge peut également décider de :
  • condamner l’employeur à verser une provision à l’expert et fixer définitivement le montant des honoraires à la fin de la mission ;
  • condamner l’expert à rembourser une fraction des honoraires perçus lorsqu’il estime, par exemple, que la qualité du rapport ne justifie pas la somme payée par l’employeur ;
  • décider de maintenir les honoraires de l’expert-comptable, en raison de la difficulté de la mission qui lui a été confiée

* CA Bordeaux, 1re ch., sect. B, 16 févr. 1998, no 95/5129,

En tout état de cause, la décision du juge est une décision au fond qui n’appartient pas à la catégorie des ordonnances de référé. Cela signifie que la
condamnation qu’il prononce n’a pas un caractère provisionnel mais définitif.

*Cass. soc., 8 janv.2002, no 00-15.815, no 3 FS – P,

NB : Par analogie, il a encore été récemment réaffirmé par la Cour de Cassation, dans un cas concernant une expertise diligentée à la demande d’un CHSCTque le Juge a le pouvoir souverain de procéder à une réduction du montant des honoraires de l’Expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier et ce, même si avant le début de l’expertise, il y avait eu acceptation par l’entreprise et le CHSCT du tarif proposé par l’Expert.

* Cass.Soc.,5/01/2013, n° 11-19.640 (saisine effectuée sur le fondement des articles L 4614-13 et R 4614-20 du Code du travail).