Il résulte des dispositions de l’article L 2325-35 du Code du Travail que :
« Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :
1° En vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L2323-8 et L2323-9 ;
2° En vue de l’examen des documents mentionnés à l’article L2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
3° Dans les conditions prévues à l’article L2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L2323-78et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L1233-30, est mise en oeuvre. »
En dehors de ces cas, le CE conserve toujours la faculté de recourir à un expert qu’il rémunérera sur son budget de fonctionnement.
L’article D3323-14 du code du travail prévoit par ailleurs que le CE peut se faire assister par l’expert-comptable prévu à l’article L2325-35 en vue de l’examen du rapport annuel sur la participation. Cet expert doit être rémunéré par l’entreprise.
* Cass. soc., 28 janv. 2009, no 07-18.284, no 154 FS- P + B,
La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
* C. trav., art. L. 2325-36
D’après l’Ordre des experts-comptables, les honoraires de l’expert correspondent :
- aux travaux préliminaires : prise de contact, réunions, collecte des documents ;
- aux investigations conduites sur le secteur économique ;
- à l’analyse et la synthèse des divers documents ;
- à la rédaction du rapport. Sauf accord contraire, l’employeur n’a pas à assumer le coût des photocopies du rapport au-delà de deux exemplaires (l’un pour lui, l’autre pour le CE) ;
- à la participation à la répréparatoire et à la réplénière du comité d’entreprise * Cass. soc., 8 nov. 1994, no 92-11.443, no 4412 P, ;
- aux travaux supplémentaires demandés en fin de mission.
A partir du moment où la situation permet au CE de se faire assister par un expert-comptable, l’employeur n’est pas juge de l’utilité de l’expertise et ne peut en aucun cas s’y opposer.
*Cass. soc., 12 mars 1991, no 89-41.941, no 960 P + F,
* Cass. soc., 13 juin 1990, no 87-16.948, no2415 P,
Mais il résulte d’une jurisprudence constante en la matière que le seul fait pour l’employeur de contester le montant des honoraires ne constitue pas un délit d’entrave.
* Cass.Crim., 17/03/1981, n° 80-90.407
-prise de contact avec l’entreprise et réunions préliminaires définissant la mission
-collecte des documents
-investigations conduites sur le secteur économique dans lequel s’inscrit l’entreprise
-analyse et synthèse des informations
-échanges de vues destinés à préciser les informations rassemblées
-rédaction du rapport
-participation à la répréparatoire avec le comité d’entreprise
* Cass.Soc.,10/07/1995,n° 92-17.010, RDTA C/ SOCIETE SYNDEX
– le nombre d’heures facturées par l’expert-comptable était surévalué par rapport au temps normalement nécessaire à l’accomplissement de la mission.
*CA Paris, 14e ch, sect A, 16 décembre 1998, n° 1998/18117
– Investigations de l’Expert dépassant le cadre de la mission qui lui a été confiée,
* Cass.Soc., 21/10/1998, n°97-10.058,
* Cass.Soc., 24/10/2012, n° 11-24.595,
– Expert ayant fait appel à des collaborateurs non qualifiés sans en tenir compte dans le taux de la facturation
* CA CHAMBERY, 31/01/1990, SODIGRAL C/ Sté SYNDEX
– travaux pour partie déjà réalisés par l’expert lors de précédentes interventions effectuées dans l’entreprise au cours d’exercices comptables antérieurs
* Cass. soc., 24 oct. 2012, no 11-24.595,
– Taux horaire journalier pratiqué : Ces tarifs ont été récemment retenus par la Cour d’appel de Paris pour fonder sa décision de réduction du montant des honoraires pratiqués par l’expert comptable.
*CA Paris, pôle 1, 2e ch, 19 septembre 2012, n° 11/22043
* Cahier Spécial « missions de l’expert-comptable », publié par l’ordre des experts comptables
- condamner l’employeur à verser une provision à l’expert et fixer définitivement le montant des honoraires à la fin de la mission ;
- condamner l’expert à rembourser une fraction des honoraires perçus lorsqu’il estime, par exemple, que la qualité du rapport ne justifie pas la somme payée par l’employeur ;
- décider de maintenir les honoraires de l’expert-comptable, en raison de la difficulté de la mission qui lui a été confiée
* CA Bordeaux, 1re ch., sect. B, 16 févr. 1998, no 95/5129,
condamnation qu’il prononce n’a pas un caractère provisionnel mais définitif.
* Cass.Soc.,5/01/2013, n° 11-19.640 (saisine effectuée sur le fondement des articles L 4614-13 et R 4614-20 du Code du travail).