Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 4614-9 du code du travail, alors applicable, le CHSCT reçoit de l’employeur les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions, qu’il en résulte qu’il n’est pas fondé à décider unilatéralement de l’octroi de moyens supplémentaires ; Et attendu que la cour d’appel qui a retenu que l’employeur n’a pas l’obligation de prendre à sa charge les honoraires du cabinet d’avocat auquel le CHSCT souhaiterait recourir pour l’assister dans la rédaction de son règlement intérieur, a fait une exacte application du texte précité

(Cass. Soc. 25 mai 2018, n° 16-27.536).