Si, dans le cadre d’une consultation, le comité d’entreprise estime que l’employeur ne lui a pas fourni toutes les informations nécessaires pour qu’il puisse formuler un avis en connaissance de cause, il appartient aux représentants du personnel de saisir le président du TGI, afin que celui-ci ordonne la communication des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de 8 jours (c. trav. art. L. 2323-4).

L’expert-comptable nommé par le comité d’entreprise doit également disposer des informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission (c. trav. art. L. 2325-36). Cependant, contrairement au comité, il ne dispose pas expressément du droit d’agir en justice en cas de rétention d’information.

La Cour de cassation comble le silence des textes en précisant, en toute logique, que l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise (c. trav. art. L. 2325-35) est en droit de saisir le juge des référés (en l’occurrence le tribunal de grande instance) d’une demande communication des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission.