Une BDES accessible soit par informatique pendant les heures de travail à partir de l’adresse IP des agences, soit sur support papier par courrier ou fax sur demande est considérée par les juges comme « accessible en permanence », comme l’exige la loi.

Si aucun accord relatif au contenu, au fonctionnement et aux modalités de consultation et d’utilisation de la base de données économiques et sociales (BDES) n’a été conclu dans l’entreprise, il convient d’appliquer les dispositions supplétives du code du travail. Ces dispositions supplétives-ci nous disent alors que la BDES est « accessible en permanence » aux membres du CSE et aux délégués syndicaux (article L. 2312-36) et qu’il revient à l’employeur de fixer les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base de manière à ce que ses utilisateurs puissent « exercer utilement leurs compétences respectives ». Reste à savoir ce qu’il faut entendre par l’expression « accessible en permanence ».

Le code du travail permet aux partenaires sociaux, à savoir les délégués syndicaux, ou le CSE s’il n’y a pas de syndicats, de négocier un accord pour définir notamment l’organisation, l’architecture, le contenu ainsi que les modalités de fonctionnement, de consultation et d’utilisation de la BDES (article L. 2312-21).

 

Un accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ?

Non ! Comme a eu l’occasion de le préciser le ministère du travail, pour des raisons pratiques liées à la fermeture nocturne et/ou hebdomadaire de l’entreprise, la base de données peut ne pas être accessible 24 h/24 lorsque la consulter nécessite un accès aux locaux de l’entreprise. Ce sera par exemple le cas lorsqu’elle est tenue à disposition sous forme papier ou accessible seulement par l’intranet de l’entreprise (circulaire DGT du 18 mars 2014).

En revanche, une BDES qui ne pourrait être consultée qu’aux ressources humaines ou à la comptabilité sur rendez-vous ne serait pas valable. Difficile d’admettre dans une telle situation, déjà rencontrée, que les membres du comité ont un accès permanent à la base de données.

 

Comme le précise aujourd’hui une récente jurisprudence, rejoignant ainsi la position du ministère du travail, la condition d’accès permanent doit être considérée comme satisfaite dès lors que la BDES est accessible « soit par informatique pendant les heures de travail à partir de l’adresse IP des agences, soit sur support papier par courrier ou fax sur demande ».

À noter que cette jurisprudence a été rendue à propos d’un comité d’entreprise mais qu’elle est totalement transposable au comité social et économique.

 

Dans cette affaire, mettant en cause une société d’intérim, les juges de la cour d’appel ont pris en compte les impératifs de confidentialité nécessaires à la sauvegarde des données de l’entreprise pour considérer que ces modalités d’accès n’avaient rien d’anormal. Ils ont par ailleurs été sensibles au fait que les salariés, comme le soulignait l’employeur, disposait d’un droit à la déconnexion et que les locaux des agences d’intérim étaient fermées la nuit et le dimanche.

Source – Actuel CE