Par Didier ROSTAING, Expert-Comptable
Parmi ces document se trouvent notamment le bilan, le compte de résultat, l’annexe et les rapports des commissaires aux comptes. Seulement, que veulent-ils dire ? Comment les comprendre et les interpréter ? Autant de questions qui souvent restent sans réponse…
Le recours à l’expert-comptable … Pourquoi s’en priver ?
Les entreprises ont désormais clôturé leurs comptes annuels 2010 et chaque CE a dû obtenir communication de ces comptes, accompagnés des commentaires de la direction, pour permettre leur analyse et leur compréhension. C’est du moins ce que prévoit le Code du travail dans son article L 2323-8.
Plusieurs raisons peuvent justifier ce constat :
- L’attitude souvent « expéditive » de la direction qui ne souhaite pas trop s’étendre sur ces sujets avec les élus.
- Le manque de temps au milieu d’une multitude de sujets à traiter en réunion.
- L’absence de préparation à cette réunion (documents remis en retard, peu lisibles).
- L’insuffisance de la formation économique des élus, notamment des nouveaux, pour une lecture pertinente de ces documents, souvent abscons.
Les conséquences de ces « ratés » sont principalement dues à l’incompréhension d’une situation financière et à une absence de réflexion sur l’avenir de l’entreprise.
Le législateur a bien compris la difficulté
C’est la raison pour laquelle, depuis l’origine des CE, il a prévu la possibilité pour ces CE de recourir aux services d’une expert-comptable, en vue de les assister à la lecture et à l’interprétation des comptes annuels.
De plus, le législateur a fixé le coût de cette intervention à la charge exclusive de l’employeur. Ce principe avait tout son sens puisqu’il rétablissait ainsi un « équilibre » dans la diffusion et le commentaire de l’information comptable et financière de l’entreprise vis à vis de ses salariés, par rapport notamment à ses actionnaires, qui eux étaient supposés être plus éclairés à ce sujet.
Le législateur institue donc un contre pouvoir d’information et d’analyse au profit des représentants des salariés. Il s’agit d’un dispositif particulier dans l’environnement juridique habituel consistant à faire supporter directement par l’employeur une intervention décidée souverainement par les membres du CE pour leurs propres besoins.
Il n’existe pas de système recensant au niveau national le nombre d’interventions de ce type. Ni les organisations professionnelles, ni l’Ordre des experts-comptables ne disposent de telles données statistiques. Mais on devine bien que cette pratique reste à ce jour trop peu utilisée par les CE.
Plusieurs facteurs expliquent cette « frilosité », notamment la pression négative des directions qui – ça n’étonnera personne – ne s’enthousiasme par sur ce type d’intervention et le coût engendré, n’en est pas la seule cause … Les directions mettent très souvent en avant
→ La perte de temps et le redondance de ces investigations, considérant unilatéralement que leurs explications sont déjà amplement suffisantes.
→ La sollicitation excessive des services comptables internes sur une période déjà chargée.
→ Et surtout, la crainte non avouée de devoir affronter des questions plus précises, plus ciblées et donc peut être plus gênantes qu’induiront forcément les conclusions qu’un expert-comptable sera en mesure de formuler à ses mandants à savoir les élus du CE.
Un peu d’histoire
Le recours à l’expert-comptable pour assister les élus du CE remonte à l’origine même des CE, dont on rappelle qu’ils résultent d’une proposition du Conseil national de la résistance.
L’ordonnance du 22 février 1945, en son article 3, prévoyant précisément que « (…) au cours des la révision consacrée à l’examen (des comptes annuels), le comité d’entreprise peut se faire assister d’une expert-comptable. Cet expert est rémunéré par l’entreprise ».
La loi du 16 mai 1946 a réaffirmé ce principe en élargissant la possibilité de recours à un expert-comptable pour assister le CE dans l’ensemble des prérogatives économiques.
Les lois Auroux et plus particulièrement celle du 28 octobre 1982 conforteront et renforceront ses prérogatives en leur donnant de nouveaux moyens.
C’est ainsi que les pouvoirs d’investigation de l’expert-comptable du CE seront étendus et qu’il pourra accéder aux même documents que le commissaire aux comptes.
La nomination d’un expert-comptable
Cette décision résulte d’un pouvoir souverain du CE. Les formalités pratiques sont extrêmement simples et réduites. Elles consistent en :
→ L’inscription de ce point à l’ordre du jour d’une réunion ;
→ La désignation d’un expert-comptable par un vote des élus du CE ;
→ La proposition, la discussion et l’acceptation de la lettre de mission de l’expert-comptable.
Précision que s’agissant d’un point ayant trait à la délégation du personnel, l’employeur ne peut pas participer au vote. La liberté de choix est donc totale et l’employeur ne peut imposer qui que ce soit aux élus du CE.
La direction ne peut s’opposer à cette désignation et encore moins à la prise en charge financière du coût de cette intervention. Il s’agirait alors d’une délit d’entrave caractérisé. La jurisprudence a clairement défini l’originalité des rapports juridiques entre le CE qui désigne, l’expert comptable qui intervient et l’entreprise qui le rémunère. C’est ainsi que dans un arrêt du 30 mai 1991, la Cour d’appel de Paris avait rappelé qu’il n’existe de lien contractuel qu’entre le CE et l’expert-comptable qu’il a choisi, même si la législation impose à l’entreprise concernée de verser les honoraires dus. Ainsi, même si le client est le CE, les honoraires facturés sont-ils à la charge de l’employeur, qui n’est nullement autorisé à imputer cette dépense sur ses obligations légales de versement, tant au titre de la subvention de fonctionnement que de sa participation aux œuvres sociales.
Précisons également que le CE peut faire appel à un expert-comptable, même postérieurement à l’approbation des comptes annuels par l’Assemblée générale des actionnaires, c’est à dire à tout moment au cours de l’année.
Les comptes annuels ne sont pas les seuls concernés par le recours à une expert-comptable
Les comptes annuels d’une entreprise ne sont pas les seuls à entrer dans le champ d’application du recours à un expert-comptable pour assister les élus du CE. Cette assistance est étendue :
– aux comptes prévisionnels lorsque leur établissement est obligatoire ;
– aux comptes consolidés du Groupe ;
– aux comptes annuels de la société mère (holding) ;
– aux comptes annuels des filiales, des sociétés sœurs ou apparentées.
La jurisprudence a même retenu la validité de la désignation d’un expert-comptable au niveau d’un comité d’établissement ! Pour peu bien évidemment que cet établissement dispose de comptes propres à lui, même s’ils sont établis à un autre niveau du groupe.
Les objectifs de sa mission
C’est certainement un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 mai 1985 qui résume le mieux ses objectifs en indiquant que » (sa) mission est :
→ D’exploiter les comptes présentés ;
→ De constater ce qui a eu lieu au cours de l’exercice annuel retenu ;
→ De rendre ces comptes intelligibles et crédibles ;
→ De permettre aux membres du CE d’apprécier la situation actuelle par rapport à un bilan passé (…) «
Le principal objectif va être de présenter aux membres du CE une information objective, pertinente et commentée de la situation financière de l’entreprise telle qu’elle ressort des document obligatoires qu’elle doit établir.
Les pouvoirs d’investigation de l’expert-comptable sont strictement identiques à ceux des Commissaires aux Comptes de l’entreprise.
« Sa mission porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréhension de la situation de l’entreprise » (article 2325-36 du Code du travail).
Autrement dit, elle n’est pas limités à l’analyse des comptes sociaux et peut être étendue (sans que cette liste soit exhaustive ou limitative) par exemple à :
→ l’examen des charges de personnel (Cass soc 17/03/1998 Ariège assistance) ;
→ la politique de rémunération (Cour d’appel de Versailles 15/03/2006 SA BULL – CA Paris 13/05/2009 FNMF).
La jurisprudence a clairement énoncé que l’expert-comptable du CE avait droit à toutes les pièces qu’il jugeait utiles à l’exercice de sa mission (Cass soc 29/10/1987 Clausse) et qu’il était le seul juge de l’utilité des documents dont il réclame communication (Cass soc 16/05/1990 Alstom Atlantique). La Direction est donc redevable de l’information demandée par l’expert-comptable et ce dernier ne peut en aucun cas se voir opposer un quelconque caractère confidentiel sur quelque élément que ce soit.
Il s’agit là d’un point essentiel, puisque l’expert-comptable du CE peut obtenir des informations et la communication de certains éléments auxquels le CE, ès-qualité, ne peut revendiquer l’accès ! D’où l’intérêt pour lui d’y recourir chaque fois que nécessaire.
Son action peut même être étendue à toute les entités d’un groupe, y compris les sociétés étrangères qui entrent dans la périmètre de consolidation.
Bien évidemment, l’expert-comptable du CE est soumis aux règles habituelles de secret professionnel et au devoir de discrétion sur les informations dont il a connaissance à l’occasion de sa mission.
Quel coût prévoir ?
Il n’existe aucune grille tarifaire pour ce type d’intervention, la facturation des experts-comptables étant soumise à la liberté contractuelle la plus totale.
Cette situation nécessite donc une attention toute particulière qui doit résulter d’une véritable concertation entre les élus et la direction pour éviter toute procédure contentieuse ultérieure.
Très souvent, un appel d’offres concurrentielles reste le meilleur moyen de se forger une opinion sur la question et de procéder à une désignation répondant aux différents paramètres que peuvent représenter.
→ Les besoins spécifiques du CE ;
→ La capacité contributives de l’entreprise ;
→ La proximité locales ou régionale de l’Expert (…).
Quel que soit le choix, il est alors impératif de formaliser l’assistance et d’en fixer les conditions dans le cadre d’une lettre de mission régie spécifiquement par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables.
3 Conseils pour un choix judicieux
Ne pas hésiter à lacer un appel d’offres par tout moyen (mail, fax, courrier) auprès de plusieurs experts-comptable en alternant cabinets nationaux / cabinets régionaux.
Définir préalablement et précisément les objectifs assignés à sa mission et tous les points sur lesquels vous souhaitez les voir intervenir.
Convenir d’un cadre de mission intégrant un calendrier, un budget et sa participation aux réunions préparatoires et plénières, et le formaliser dans le cadre d’une lettre de mission normative
Réalisation de sa mission
La préparation et l’organisation de cette mission doivent se définir précisément et en parfaites concertation entre les élus et l’expert-comptable retenu.
Le CE doit stipuler les points particuliers sur lesquels il souhaite être éclairé, les aspects spécifiques qu’il désire voir analyser et les informations dont il a besoin.
C’est au préalable que le contenu de la mission doit être bien défini pour en améliorer la performance et permettre au CE d’en retirer toute la möelle.
L’idée est vraiment d’utiliser la mission de l’expert-comptable, non seulement pour assister le CE à la relecture pertinentes des comptes de l’entreprise, mais également pour servir de Cheval de Troie et profiter ainsi de ses pouvoirs d’investigation pour parfaire son information et consolider ses connaissances afin, par exemple, de mieux préparer des rendez-vous aussi importants que la NAO, la participation et l’intéressement, etc. (…)
Et le commissaire aux comptes, alors ?
Rappelons que le CE peut invoquer à tout moment les commissaires aux comptes pour recevoir leur explication sur les documents et la situation financière de l’entreprise. Il peut notamment l’entendre lorsqu’il constate une évolution préoccupante de la situation économique de l’entreprise.
Le compte-rendu de sa mission
A l’issue de ses travaux l’expert-comptable émet un rapport destiné à l’ensemble des membres du CE.
Il participe à la réunion préparatoire du CE lui permettant de fournir oralement des explications complémentaires qui s’avèrent nécessaires et de recenser les points qu’il conviendra d’aborder en séance plénière. L’expert-comptable participe également à cette séance plénière, au cours de laquelle il présente officiellement son rapport à l’ensemble des élus.