Les « dépenses et les recettes » liées aux opérations du CSE effectuées avec son budget de fonctionnement doivent rester affectées au compte de résultat de ce budget. Pas question de les transférer sur le compte de résultat du budget des ASC, décide la Cour de cassation.

Les CSE qui possèdent des réserves au titre du budget de fonctionnement sont parfois tentés de placer ces réserves, et espérer ainsi récupérer les revenus de ces placements pour les activités sociales et culturelles (ASC). C’est effectivement tentant, surtout lorsque le comité ne dépense pas la totalité de son budget de fonctionnement d’une année sur l’autre et possède un véritable trésor de guerre, parfois hérité du comité d’entreprise. Juridiquement, une telle opération n’est pas valable.
En tant que personne morale, le CSE est libre de la gestion de son patrimoine et de ses ressources financières. A ce titre, il peut placer ses excédents de trésorerie issus du budget de fonctionnement mais les revenus de ces placements doivent rester affecter au compte de fonctionnement.
 
► Remarque : aujourd’hui, le code du travail autorise seulement le CSE à transférer 10 % au plus de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1). En dehors de cette possibilité de transfert, le principe de séparation des budgets du CSE demeure. Le budget de fonctionnement et celui destiné aux activités sociales et culturelles doivent faire l’objet de comptabilités distinctes et d’utilisations distinctes.
 
Tel est l’enseignement qu’il est possible de tirer d’une récente jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. L’affaire impliquait un comité d’entreprise mais la solution retenue par les juges conserve tout son intérêt pour le CSE.
 

Des investissements immobiliers

Possédant d’importantes réserves, en constante augmentation, au titre de son budget de fonctionnement, le comité d’entreprise de l’unité économique et sociale (UES) Axa Investment Managers réalise à partir de 2005 des investissements immobiliers à vocation sociale dans divers lieux de villégiature. Les appartements ainsi achetés sont loués aux salariés, à un prix préférentiel, pendant 20 semaines de l’année et à des personnes étrangères à l’UES pendant les 32 semaines restantes.
En désaccord avec l’affectation sur le budget de fonctionnement, à partir de l’exercice 2013, des loyers perçus au titre des appartements, l’UGICT-CGT Axa Investment Managers et deux membres du CE assignent le comité devant le tribunal de grande instance. Il est demandé au juge d’ordonner au CE de réaffecter au compte de résultat des activités sociales et culturelles une certaine somme correspondant aux amortissements et dépenses au titre des appartements de loisir indûment affectés au compte de résultat du fonctionnement.
Demande rejetée par la cour d’appel. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation confirme.
 

Le rappel de l’exigence de traçabilité sur deux budgets séparés

Il est d’abord rappelé que « les fonds versés au titre du fonctionnement doivent être utilisés par le comité d’entreprise pour son fonctionnement ou ses activités économiques et que ceux versés au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles doivent l’être pour ces dernières activités, l’emploi de ces fonds devant être retracé dans des comptes séparés ».
Ensuite, il est précisé que « les opérations du comité d’entreprise, selon qu’elles sont financées par le comité à partir de la subvention de fonctionnement ou de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, restent dans leurs produits et charges rattachées aux comptes du comité correspondant à leur financement d’origine ».
Ainsi, dès lors que les appartements avaient été acquis avec les réserves du budget de fonctionnement et que les loyers venaient abonder le budget de fonctionnement du comité d’entreprise, « la totalité des amortissements, dépenses de toute nature (notamment taxes foncières, travaux, charges) et produits liés à ces appartements devait être affectée sur le budget de fonctionnement du comité ».
 
► Remarque : attention, il ne faut pas faire dire à cette jurisprudence ce qu’elle ne dit pas. Hormis la possibilité de transférer 10 % au plus de l’excédent annuel de budget de fonctionnement vers le budget des ASC, il est et il reste interdit d’utiliser le budget de fonctionnement pour financer. Dans cette affaire, le CE n’avait manifestement pas respecté le principe de séparation des budgets mais ce n’est pas ce qui était lui était reproché devant les juges.