Le fait de ne pas établir le procès-verbal des élections immédiatement après la fin du dépouillement suffit à justifier l’annulation des élections.

En matière d’élections professionnelles, certaines irrégularités ne pourront justifier l’annulation du scrutin que s’il est prouvé devant le juge que l’irrégularité invoquée a faussé le scrutin. D’autres irrégularités, qui affectent la sincérité des opérations électorales, justifient à elles seules l’annulation des élections.

Par exemple, il existe dans le code électoral un article R. 67 qui prévoit notamment qu’immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau.

Un principe général du droit électoral

Comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2020, cette formalité est à ranger dans la catégorie des principes généraux du droit électoral. En conséquence, le fait de ne pas la respecter affecte la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections. Pas besoin donc de prouver que l’irrégularité a faussé le scrutin. De même, la signature du PV des élections par tous les membres du bureau de vote avant la proclamation des résultats constitue un principe général du droit électoral (Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 15-26.096).

Le PV des élections permet de consigner par écrit toutes les observations, protestations ou contestations sur les opérations électorales. Devant un juge, il fait foi de la validité des élections jusqu’à preuve du contraire. Il est donc logique d’attacher une importance particulière au formalisme encadrant son établissement et d’ériger ce formalisme en principe général du droit électoral.

Source – Actuel CSE