Modèles de lettre de licenciement, précision par l’employeur des motifs de rupture, revalorisation des indemnités, barème prud’homal, etc. : l’ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail du 22 septembre 2017 a substantiellement modifié les règles afférentes à la procédure du licenciement et à l’indemnisation de la rupture. Près de trois ans plus tard, le ministère du Travail diffuse un document « questions-réponses » sur les dispositions issues de ce texte. Voici ce que l’on peut en retenir concernant la nouvelle procédure de précision des motifs de licenciement qui avait, à l’époque, suscité un certain nombre de questions.
Le salarié a 15 jours calendaires à compter de la notification de son licenciement pour demander à l’employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre. Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou être remise à l’employeur contre récépissé. L’employeur dispose ensuite à son tour de 15 jours à compter de la réception de la demande du salarié pour apporter, le cas échéant, lesdites précisions, là encore par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Il peut également, de sa propre initiative, préciser les motifs de licenciement invoqués à l’encontre du salarié. Il a 15 jours pour le faire, dans les mêmes formes (lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé).
La procédure pouvant être enfermée dans un délai d’un mois (le salarié ayant 15 jours pour demander des précisions, l’employeur en ayant également 15 pour répondre), est-elle susceptible de suspendre le délai de prescription de 12 mois dont dispose le salarié pour contester son licenciement ? Ou doit-on considérer que le point de départ de ce délai reste identique ? Selon le ministère du Travail, « en cas de précision des motifs, c’est la lettre de licenciement précisée qui fixe les limites du litige. Le délai de prescription court donc à partir de cette seconde lettre ».
► Pour mémoire, l’ordonnance précitée a introduit une distinction entre l’action portant sur l’exécution du contrat de travail et celle portant sur sa rupture. Si la première se prescrit toujours par 24 mois, la seconde se prescrit désormais par 12 mois à compter de la notification de cette dernière (article L.1471-1, alinéa 2 du code du travail).
Ni l’ordonnance ni son décret d’application ne font expressément obligation à l’employeur d’informer le salarié, dans la lettre de licenciement ou par tout autre moyen, de la possibilité qui lui est offerte de demander des précisions sur le ou les motifs de son licenciement.
► Si cette information est présente dans les modèles de lettres de licenciement publiés par le décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017, le recours à ces modèles reste facultatif.
Selon le ministère, « la procédure de précision des motifs ne doit pas impérativement apparaître dans une lettre de licenciement ».
Selon le « questions-réponses », le délai de préavis commence à courir dès la présentation de la lettre recommandée initiale notifiant le licenciement. La procédure de précision des motifs n’a ainsi aucune incidence sur le point de départ du préavis de rupture.