Indépendamment d’un motif disciplinaire, les salariés de la branche des transports publics urbains ne peuvent être licenciés que pour les motifs limitativement énumérés par la convention collective, parmi lesquels ne figure pas l’insuffisance professionnelle. Le licenciement prononcé pour ce dernier motif est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La convention collective nationale (CCN) des réseaux de transports publics urbains de voyageurs limite-t-elle les motifs de licenciement et interdit-elle notamment le licenciement pour insuffisance professionnelle ? C’est à ces questions qu’a répondu la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier dernier.

Pour rappel, les dispositions légales relatives à la résiliation par l’employeur du contrat de travail n’interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter à des causes qu’ils énumèrent le pouvoir de licencier de l’employeur. Les conventions et accords collectifs peuvent ainsi limiter les possibilités de licencier de l’employeur. Le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévus n’est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l’absence de dispositions conventionnelles prévoyant expressément la nullité du licenciement dans une telle hypothèse (voir notamment arrêt du 25 mars 2009).

Que prévoit en la matière la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ?

Son article 17 prévoit que les titulaires sont des agents qui, ayant accompli dans les conditions satisfaisantes le stage réglementaire de 12 mois et subi avec succès la visite médicale pour vérification d’aptitude physique à l’emploi sollicité, sont admis dans le cadre du personnel permanent de l’entreprise. Il ajoute que, sauf les cas visés à l’article 58 relatif aux licenciements collectifs, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline.

Le chapitre VII de la CCN intitulé « Conditions de rupture du contrat de travail » énumère quant à lui les cas de rupture : la modification des conditions d’exploitation (article 56), la démission (article 57) et le licenciement collectif (article 58).

Enfin, l’article 62 de la convention collective relatif à l’indemnité de départ à la retraite prévoit le versement d’une indemnité à tout agent ayant moins de 10 ans d’ancienneté partant à la retraite ou quittant l’entreprise par suite de réforme, d’invalidité reconnue par la sécurité sociale ou d’inaptitude à la conduite reconnue.

Pour la Cour de cassation, il résulte des dispositions conventionnelles susvisées, qui constituent une limitation du droit de licencier en faveur du salarié, que ce dernier ne peut être licencié, indépendamment d’un motif disciplinaire, que pour les motifs limitativement énumérés.

Autrement dit, la convention collective n’envisage pas, pour les agents titulaires, de rupture du contrat de travail pour un autre motif que disciplinaire, économique dans le cadre du licenciement collectif ou pour inaptitude. De sorte que le licenciement d’une salariée prononcé pour insuffisance professionnelle doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

► S’agissant du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la Cour de cassation confirme ici sa position antérieure puisqu’elle avait déjà jugé, dans l’arrêt susvisé du 25 mars 2009, que la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs n’interdit pas le licenciement pour ce motif.

Magali Ognier

Source – Article issu du site Actuel CSE