Le Code du travail organise les rapports du CE avec les conseils d’administration ou de surveillance, comme ceux avec l’assemblée générale. Le conseil d’administration ou de surveillance ne peut pas se réunir sans la présence de représentants du CE, qui y participent avec voix consultative.

Ces représentants ont droit aux mêmes documents que les autres membres, dans les mêmes conditions, selon les dispositions de l’article L2323-63 al.1 du Code du Travail (ils sont « adressés » ou « remis »).

Ils peuvent donc prendre la parole, exprimer un avis, et même soumettre les vœux du CE au conseil d’administration, qui doit donc recevoir une réponse motivée de ce dernier (art. 2323-63 du Code du Travail).

Ainsi, même si les représentants du CE ne participent pas aux votes du conseil, leur présence est-elle indispensable à la validité de ses réunions et, donc, des résolutions qu’il adopte. Il a déjà été jugé que « si ce texte accorde seulement aux délégués une voix consultative, il n’en impose pas moins leur convocation, et, s’ils y répondent, leur présence aux séances du conseil d’administration, quel qu’en soit l’objet pour qu’ils puissent exprimer leur opinion et avoir éventuellement une influence sur le vote des membres délibérants et, qu’en conséquence, si une délibération a été prise hors de leur présence après que la séance ait été déclarée levée, les décisions du conseil, prises dans de telles conditions, sont entachées d’irrégularité et doivent être déclarées nulles ».

Mais cette décision était antérieure à la loi de 1966 sur les sociétés commerciales et il semble aujourd’hui que la nullité ne soit pas systématiquement encourue (par exemple, par sur une délibération concernant une action en justice de la société).

Attention, cette participation est bien distincte de la présence des administrateurs salariés, ainsi que de la présence des Elus aux Assemblées Générales qui répondent à d’autres règles.

Le CE doit donc désigner en son sein 1 à 4 membres chargés de le représenter aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance (étant précisé que, selon le ministère, ils ne peuvent être que des élus au CE, titulaires ou suppléants, et que, selon les praticiens, il s’agit bien d’une élection) :

  • en principe, 2 membres (1 du premier collège et 1 du deuxième collège) ;
  • si la société a trois collèges électoraux : 4 membres (2 du premier collège, 1 du deuxième collège et 1 du troisième collège) ;
  • si le conseil de la société comprend des administrateurs élus par les salariés, y compris dans le nouveau cadre fixé par la loi du 14 juin 2013 (administrateurs élus ou désignés selon différentes modalités) : 1 membre titulaire ;
  • si la société relève de la loi de démocratisation du secteur public : c’est le secrétaire du CE (ou du comité équivalent) qui joue ce rôle ;
  • si la société est une SAS : ce sont les statuts de la société qui définissent les modalités de représentation du CE dans l’organe qui tient lieu de conseil d’administration ou de surveillance.

Rien n’est prévu par la loi concernant la rémunération et les frais liés aux réunions de conseil mais de nombreux praticiens considèrent que ces réunions doivent être assimilées aux réunions plénières.

Le cas de l’assemblée générale des actionnaires

L’assemblée générale est la réunion des propriétaires du capital de l’entreprise qui sont soit des associés, soit des actionnaires, selon sa forme juridique.

Ces assemblées générales ont un double objet :

  • adopter les délibérations qui relèvent de leur pouvoir (notamment la nomination ou la révocation des administrateurs… ainsi que diverses mesures statutaires)
  • les tenir informés de la gestion et de la situation de leur société.

Elles sont réglementées par le Code du Commerce : convocation, périodicité, ordre du jour, Procès-Verbal, etc…

Au terme de l’article L2323-67 du Code du Travail, le CE peut participer aux assemblées générales. Pour ce faire, le Code du travail prévoit qu’il élit deux représentants parmi ses élus pour s’y rendre et s’y exprimer en son nom : une personne du 1er collège (ouvrier ou employé) et une autre personne du 2e (technicien ou agent de maîtrise) ou 3e collège (cadre).

Ces représentants reçoivent les convocations à l’assemblée générale et se voient remettre les mêmes documents que les autres participants. Le Comité peut requérir l’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour (art. L2323-67). Ses représentants sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l’unanimité des associés (telles que, par exemple : transformation de la société en une autre structure juridique, changement de nationalité, absorption par une SAS). Ils peuvent aussi, s’exprimer ou inviter l’assemblée à s’exprimer sur certains points.

Le CE doit donc se voir préalablement communiquer en réunion plénière un certain nombre de documents relatifs à ces assemblées générales (projet de résolution, rapports, etc…).

De même, le Comité d’Entreprise peut demander en justice la désignation d’un mandataire Ad Hoc, chargé de convoquer l’Assemblée Générale des actionnaires en cas « d’urgence » (art. L2323-67 du Code du Travail), le caractère d’urgence devant, selon la jurisprudence, s’apprécier sur un angle « social » (Tribunal du Commerce de Marseille 7 11-2001, n°2001-908).

De même dans les SAS, ce sont les statuts qui fixent les règles relatives aux modalités d’examen des demandes d’inscription de projets de résolutions adressées par le CE (art. R2323-16 du Code du Travail).

Rien n’est prévu par la loi concernant la rémunération et les frais liés aux assemblées mais de nombreux praticiens considèrent que ces réunions doivent être assimilées aux réunions plénières du comité d’entreprise.

Attention : lorsque la société ne réalise pas d’assemblée générale faute d’obligation légale (cas d’une société à actionnaire unique telles que les SASU, par exemple), le CE dispose du droit de faire inscrire des observations dans le rapport de gestion.