Lorsqu’une décision de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) par la Direccte est annulée faute de signataires majoritaires, cette annulation n’entraîne pas pour autant la nullité des licenciements, indique la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier.
L’annulation de la décision de validation d’un plan de sauvegarde d’emploi (PSE), en raison de l’irrégularité de l’accord collectif le mettant en place, équivaut-elle à une absence d’accord entraînant la nullité des licenciements ou bien s’agit-il d’une irrégularité de procédure ? La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 13 janvier 2021.
Dans le cadre d’une réorganisation, une société conclut, le 20 novembre 2013, un accord collectif mettant en place un plan de sauvegarde de l’emploi. Cet accord est ensuite validé par la Direccte (direction régionale du travail). A la suite d’un recours, cette décision de validation est annulée par le juge administratif au motif que cet accord sur le PSE ne revêt pas de caractère majoritaire; l’un des signataires n’ayant pas été désigné comme délégué syndical.
Deux salariés licenciés dans le cadre de cette procédure saisissent le conseil de prud’hommes aux fins de voir leur licenciement annulé. L’annulation de la décision de validation du PSE équivaut, selon eux, à une absence d’accord entraînant de fait la nullité de leur licenciement.
La cour d’appel leur donne gain de cause. Elle retient que l’annulation de l’accord collectif en raison de son absence de caractère majoritaire équivaut à une absence d’accord. Elle en déduit que le PSE qu’il institue ne peut plus être juridiquement regardé comme existant et ne peut plus être appliqué. Elle prononce la nullité des licenciements permettant aux salariés d’obtenir sur le fondement de l’article L. 1235-11, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, leur réintégration ou, si celle-ci est impossible ou s’ils ne la demandent pas, une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
L’employeur conteste cette appréciation. Il considère que le litige ne ressort pas de l’article L. 1235-11 du code du travail qui ne vise que le cas d’annulation pour insuffisance ou absence de PSE, mais de l’article L. 1235-16 du même code qui vise l’annulation de la décision de validation pour un autre motif et qui n’entraîne la réintégration du salarié que si les parties en sont d’accord ou, à défaut, le paiement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaires.
La Cour de cassation donne gain de cause à l’employeur. Selon elle, l’erreur de droit commise par l’administration en validant un accord qui ne revêt pas de caractère majoritaire n’est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement mais donne lieu à l’application des dispositions de l’article L. 1235-16 du code du travail. S’agissant d’une irrégularité de procédure, les salariés ne pouvaient prétendre qu’à une indemnité de six mois de salaires minimum et non de 12 mois minimum.
Aujourd’hui, et depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, cette question, dans son son aspect indemnitaire, a un intérêt moindre dans la mesure où le montant de l’indemnisation en cas de nullité des licenciements a été ramené à six mois de salaires minimum, soit au même niveau que celui prévu en cas d’irrégularité.
Source : Actuel-CE