Lorsqu’une convention de rupture n’a pas été homologuée par la Direccte, les parties peuvent en conclure une autre. Mais cela implique d’attendre l’expiration d’un nouveau délai de rétractation avant de l’envoyer à l’administration.

A compter de la date de signature de la convention de rupture conventionnelle par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires (tous les jours comptent) pour exercer son droit de rétractation. Si aucune des deux parties ne s’est rétractée, la partie la plus diligente adresse, à l’issue du délai de rétractation, une demande d’homologation à l’autorité administrative (Direccte) en y joignant un exemplaire de la convention de rupture.
En cas de refus d’homologation, les parties ont la possibilité de conclure une nouvelle convention de rupture répondant aux exigences qui faisaient défaut dans la première. Mais à condition d’attendre l’expiration d’un nouveau délai de rétractation avant de la faire parvenir à la Direccte. Telle est la position retenue par la Cour de cassation dans cette affaire.
Un nouveau délai de rétractation
En l’occurrence, l’employeur avait dans un premier temps sous-évalué le montant de l’indemnité spécifique de rupture, puisqu’elle était inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle pouvait prétendre le salarié.
Après le refus d’homologation, les parties avaient signé une nouvelle convention de rupture. Si celle-ci comportait bien le bon montant d’indemnisation, l’employeur y avait reproduit la même date d’expiration du délai de rétractation que celle qui figurait sur la première convention.
Erreur ! Dans une telle hypothèse, il aurait fallu faire courir un nouveau délai de rétractation de 15 jours avant d’envoyer la convention à l’administration pour homologation.