Dans un arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation se prononce sur le « timing » à respecter par l’employeur qui met en œuvre une réorganisation accompagnée d’un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi). Elle précise que la mise en œuvre de la réorganisation n’est pas subordonnée à la décision de validation ou d’homologation du PSE. Autrement dit, les mesures ainsi appliquées ne sont pas irrégulières dès lors que le CSE a été saisi en temps utile du projet.
Une société envisage de se réorganiser en regroupant certaines de ces agences. Dans ce contexte, un salarié se voit proposer une mutation dans une autre agence. Suite à son refus, le 4 septembre 2015, l’employeur l’informe qu’il est mis à disposition de la société à son domicile, avec maintien de son salaire, à compter du 30 novembre 2015.
Entre la date de son refus de mutation et celle de son placement en dispense d’activité, l’employeur consulte, le 3 novembre 2015, le comité d’établissement (désormais CSE d’établissement) sur la procédure de licenciement collectif pour motif économique et élabore un PSE pour la vingtaine de salariés ayant refusé la modification de leur lieu de travail. Ce PSE est homologué par l’administration le 12 mai 2016.
Le 17 juin 2016, le salarié est licencié pour motif économique après avoir refusé toutes les propositions de reclassement. Il saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il soutient que son placement en dispense d’activité rémunérée, dans le cadre de la réorganisation, est irrégulier car intervenue alors que le PSE n’a pas encore été homologué.
La cour d’appel lui donne gain de cause. Elle estime que la « Note technique sur le projet de réorganisation et plan de sauvegarde de l’emploi » dont la version finale date du 21 avril 2016, ne peut être mise en œuvre avant le 12 mai 2016, date de son homologation par l’administration.
Elle prononce, par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel né de la rupture de son contrat de travail.
La Cour de cassation censure l’analyse du juge d’appel. Se fondant sur les articles L. 1233-25, L. 1233-30 et L. 2323-31 (désormais art. L. 2312-39) du code du travail, elle considère que si le CSE doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en œuvre avant la date d’homologation du PSE par l’administration.
Les mesures ainsi prises ne sont pas irrégulières.