Engagée le 10 janvier 2005 et exerçant les fonctions de directrice du site de l’unité marocaine à partir d’octobre 2012, une salariée est licenciée pour faute lourde par lettre du 24 juin 2013.
Elle saisit la juridiction prud’homale, estimant qu’ayant été convoquée à l’entretien préalable au licenciement en l’absence de remise d’un récépissé, elle ouvrait droit au paiement d’indemnité au titre d’un licenciement irrégulier.
A l’occasion de son arrêt du 4 mai 2016, la Cour d’appel de Poitiers déboute la salariée de sa demande.
La Cour de cassation confirme cet arrêt, confirmant à cette occasion que :
- Le mode de convocation à l’entretien préalable au licenciement, par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation ;
- La salariée avait reçu sa convocation à l’entretien préalable en main propre le 5 juin 2013, peu important l’absence de remise d’un récépissé dès lors qu’il est établi qu’elle a été régulièrement convoquée audit entretien ;
- Et que la salariée devait être déboutée de sa demande tendant au paiement d’une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que le mode de convocation à l’entretien préalable au licenciement, par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l’article L. 1232-3 du code du travail, n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation ;
Et attendu qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d’appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait reçu sa convocation à l’entretien préalable en main propre le 5 juin 2013, peu important l’absence de remise d’un récépissé dès lors qu’il est établi qu’elle a été régulièrement convoquée audit entretien ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation du , pourvoi n°16-19934