Lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut faire appel à un expert (c trav, art. L 4614-12, 1° ; cass soc 3 avril 2001, n°99-14002, BC V n°122). Le risque grave s’entend d’un risque identique et actuel (cass soc 26 janvier 2012, n°10-12183 D).
L’affaire jugée le 7 mai 2014 précise que le CHSCT peut recourir à une expertise alors même que l’exposition aux produits dangereux a cessé depuis plus d’un an.
Le CHSCT avait décidé en septembre 2001 de recourir à une mission d’expertise pour évaluer le risque grave auquel avaient été soumis 80 salariés entre février 2009 et janvier 2010. Les intéressés avaient en effet travaillé sur un site anciennement classé SEVESO II et sur lequel étaient encore prohibées toute cultures, exploitation de l’eau, réalisation de bâtiments à usage d’habitat permanent ou hôtelier.
L’employeur contestait le recours à cette expertise. Il faisait notamment valoir que le risque, à supposer avéré n’était plus actuel puisque les salariés n’étaient plus en contact avec le terrain depuis plus d’un an et demi lorsque le recours à l’expert avait été demandée par le CHSCT.
La Cour de cassation rejette cet argument. Selon elle, les juges ont caractérisé l’existence d’un risque grave et actuel justifiant une mission d’expertise permettant de rechercher si les salariés avaient pu être exposés à un danger et, dans l’affirmative, quelles mesure ils devaient prendre pour l’avenir.