La représentativité des syndicats est établie pour toute la durée du cycle électoral (Cass. soc., 13 févr. 2013, n° 12-18.098). Cela implique, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que lorsqu’un syndicat n’est pas représentatif dans l’entreprise absorbante, il ne peut pas désigner de représentants syndicaux, et ce même s’il était représentatif dans les établissements absorbés (Cass. soc., 19 févr. 2014, n° 13-17.445 ; Cass. soc., 19 févr. 2014, n° 13-16.750). C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt.
Dans cette affaire, un établissement situé à Pau, a absorbé un autre établissement situé à Bayonne. Un syndicat, représentatif dans l’établissement de Bayonne, mais pas celui de
Pau, a désigné un délégué syndical et un représentant syndical au CSE au sein de la nouvelle Direction commerciale régionale de Pau, issue de la fusion des deux établissements. L’employeur conteste ces deux désignations. Le tribunal judiciaire fait droit à sa demande. Le syndicat porte l’affaire devant la Cour de cassation.
Le syndicat avait, dans le cadre de cette affaire, posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui n’a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation (Cass. Soc., 16 juin 2021, n° 21-13.141). Le syndicat remettait en question les articles L. 2143-3 [relatif à la désignation des délégués syndicaux], L. 2314-2 [relatif à la désignation du représentant syndical au CSE] et L. 2121-1 [qui énumère les critères de représentativité] du code du travail, tels qu’interprétés par la Cour de cassation qui en déduit que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, même lorsque le périmètre électoral varie.
Mais la Cour de cassation a estimé que ces dispositions étaient justifiées par un objectif de stabilité de la mesure de la représentativité syndicale pour toute la durée du cycle électoral.
Le syndicat estime qu’il était en droit de désigner des représentants syndicaux dans l’établissement de Pau, dès lors qu’il était démontré qu’il était représentatif au sein de l’établissement de Bayonne, et que les deux établissements avaient fusionné.
Il avance deux arguments :
- selon lui, lorsqu’un établissement est absorbé par un autre au sein d’une même entreprise, une organisation syndicale qui a fait la preuve de sa représentativité au sein de l’établissement absorbé aux dernières élections doit pouvoir désigner un DS au sein de l’établissement issu de l’absorption et un représentant syndical auprès du CSE d’établissement de ce dernier afin que les salariés de l’établissement absorbé soient représentés jusqu’aux prochaines élections par l’organisation syndicale qu’ils ont élue;
- en outre, il estime que le fait que la représentativité des organisations syndicales soit établie pour toute la durée du cycle électoral même si le périmètre de l’entreprise se trouve modifié ne fait pas obstacle à ce qu’une organisation syndicale désignée représentative dans un établissement puisse se prévaloir, durant tout le cycle électoral, de cette représentativité, quand bien même cet établissement serait absorbé par un autre.
Mais, au regard de la position retenue au sujet de la QPC posée par le syndicat, et de sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation ne retient pas cette analyse. Elle rappelle à ce titre que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, y compris en cas de modification de périmètre de l’entreprise.
Elle considère donc que c’est à juste titre que le tribunal a reconnu que, n’étant pas représentatif au sein de l’établissement de Pau, le syndicat ne pouvait procéder à la désignation d’un DS et d’un représentant syndical au CSE au sein de cet établissement, peu important que l’établissement de Pau ait absorbé celui de Bayonne où ce syndicat avait été reconnu comme représentatif.