Pour chaque collège électoral, les listes de candidats aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats, sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes (art. L. 2324-22-1 CT).

Dans une première affaire, une candidate figurant en deuxième position sur la liste des suppléants a été élue alors qu’en application de la règle de l’alternance un candidat de sexe masculin aurait dû figurer à sa place. Après avoir précisé que les prescriptions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sont d’ordre public absolu, la Cour estime pour la première fois que le non-respect de la règle de l’alternance entraîne l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste ne respecte pas ces prescriptions, sauf si la liste correspond à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste ont été élus.

Cass. soc., 9 mai 2018, n°17-60133

Dans une seconde affaire, un syndicat a déposé une liste ne comportant qu’un seul candidat titulaire masculin alors que deux sièges de titulaires étaient à pourvoir dans ce collège composé de 77 % de femmes et de 23 % d’hommes, soit deux sièges réservés aux femmes selon la règle d’arrondi arithmétique prévue par la loi. Saisi par l’employeur, le tribunal d’instance a validé l’élection du candidat au motif que les exigences de la loi s’appliquent uniquement aux listes comportant plusieurs candidats. Notons que, dans l’intervalle, le Conseil constitutionnel a ajouté que la règle dite de l’arrondi ne peut « faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral » (C. constit., n° 2017- 686 QPC du 19 janvier 2018). Dès lors, la Cour de cassation estime que, deux postes étant à pourvoir, le syndicat était tenu de présenter une liste comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré. Par conséquent, la Cour de cassation semble imposer la présence d’un candidat du sexe sous-représenté sur les listes tout en fermant la voie à la validité des candidatures uniques lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir dans un collège électoral…

Cass. soc., 9 mai 2018, n°17-14088

Source – JDS