Dans un arrêt du 9 avril 2014, la Cour de Cassation a confirmé le fait qu’un Email d’observations ou de reproches adressé par l’employeur à un salarié afin de sanctionner un comportement, a bien la nature d’un avertissement.
Quel est l’enjeu de ce sujet ?
C’est simple : si par exemple l’employeur a sanctionné d’un avertissement son collaborateurs, en raison de manquements aux règles et procédures internes à l’entreprise, il ne peut plus ensuite utiliser ces mêmes faits pour le licencier.
Il a en fait épuisé son pouvoir disciplinaire. Les mêmes faits ne peuvent pas donner lieux à deux sanctions successives.
Du coup, il est important de savoir si un simple Email de reproches a ou non la nature d’un avertissement.
Par ailleurs, l’article L 1332-4 du code du travail dispose qu' »aucun fait fautif ne peut donner lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux moi à compter du jours à l’employeur en a eu connaissance ». En d’autres termes, si l’employeur a connaissance précis à telle date, il ne peut plus les sanctionner au delà d’un délai de deux mois. Les dates d’envoi des Emails peuvent donc être lourdes de conséquences.
A noter cependant que l’employeur peut prononcer un licenciement disciplinaire qui serait fondé à la fois d’une part sur les griefs anciens déjà sanctionnés, et d’autre part sur un fait nouveau postérieur à la première sanction.
Email et Avertissement
Il est normal qu’un Email fixant des reproches ait une nature d’avertissement puisque l’article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction « toute mesure autre que les observations orales » prises par l’employeur à la suite d’un agissent du salarié considéré par l’employeur comme fautif.
Un Email est bien un écrit : ce n’est pas une simple observation orale. Donc c’est un avertissement. Cette jurisprudence n’est pas nouvelle car la Cour de cassation l’avait déjà établie dans un précédent arrêt du 26 mai 2010.
→ Cass Soc 9 avril 2014, n° 08-42893 et 26 mai 2010, n°08-42893