A compter du 1er janvier, les salariés vont acquérir, chaque année, des heures de formation inscrites sur leur compte personnel de formation (CPF). Ce compte est plafonné à 150 heures mais des heures complémentaires peuvent être financées par l’employeur, l’Opca mais également le titulaire du compte. Qui finance ces heures lorsque le salarié souhaite les utiliser pour se former ? La loi « formation » du 5 mars 2014 a prévu différentes possibilités.
> Comment le compte est-il alimenté ?
Le compte est comptabilisé en heures de formation. Il est alimenté à la fin de chaque année et, le cas échéant, complété par des abondements (C trav, art L 6323-10).
L’alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition du crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond total de 150 heures (C trav, art L 6323-11).
> Et pour les salariés à temps partiel ?
Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée du travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe, ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat (C trav, art L 6323-11).
> Quelles sont les périodes d’absence prises en compte ?
Pour le calcul des heures acquises au titre du CPF, sont intégralement prises en compte les périodes d’absence pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail (C trav, art L 6323-12).
> Comment le CPF est-il financé ?
Pour financer le compte personnel de formation (CPF), une contribution égale à 0.2 % de la masse salariale est mise en place dans toutes les entreprises de plus de 10 salariés. Cette contribution est soit versée à un Opca soit gérée par l’entreprise si un accord d’entreprise est conclu.
→ Cette nouvelle contribution sera calculée sur les rémunérations versées en 2015. Elle s’appliquera donc à la collecte des contributions recouvrées en 2016.
> Quels sont les frais pris en charge par l’employeur en cas d’accord d’entreprise ?
Dans les entreprises d’au moins 10 salariés, un accord d’entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l’employeur consacre au moins 0.2 % du montant des rémunérations versées pendant chacun des années couvertes par l’accord de financement et à l’abondement du CPF (C trav, art L 6331-10). A noter que la loi en indiquant « pendant chacune des années » semble contraindre les employeurs à dépenser chaque année des fonds équivalant à 0.2 % de leur masse salariale. Autrement dit, la loi ne permettrait pas à l’employeur d’utiliser les financements dédiés au CPF à son rythme, en fonction des besoins de formation de l’entreprise pendant les trois ans de l’accord.
Lorsqu’un accord d’entreprise sur le financement du CPF a été conclu, les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son CPF, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le CPF (C trav, art. L 6323-20).
Pendant la durée de l’accord l’employeur ne peut pas bénéficier d’une prise en charge de l’Opca des formations financées par le CPF de ses salariés.
> Quel contrôle sur le financement du CPF en cas d’accord d’entreprise ?
En cas d’accord d’entreprise sur le CPF, l’employeur adresse chaque année à son Opca une déclaration faisant état des dépenses qu’il consacre au financement du CPF des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l’autorité administrative (C trav, art. L 6331-11). A l’issue d’une période de trois années civiles qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au CPF sont reversés à l’Opca, au titre des financements destinés au CPF, dans des conditions et délai qui seront fixés par voie réglementaire.
A défaut de reversement, l’employeur règle au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu à l’accord sur le CPF et le montant des dépenses effectuées (C trav, art. L 6331-28).
> Quels sont les frais pris en charge par l’Opca ?
En l’absence d’accord d’entreprise sur le CPF, les frais de formation du salarié utilisant son CPF sont pris en charge par l’Opca dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le CPF. Les modalités de cette prise en charge seront déterminées par décret (C trav, art. L 6323-20).
→ L’article L 6323-20 du Code du travail indique que l’Opce finance les « frais de formation ». L’Opca pendra-t-il en charge uniquement les frais pédagogiques ou financera-t-il également les frais annexes (transports, hébergement). Des précisions devraient être apportées par décret.
> Le FPSPP peut-il financer le CPF ?
Lorsque le salarié mobilisera son CPF à l’occasion d’un congé individuel de formation (Cif), le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) prendra en charge le financement des frais pédagogique associés au Cif, dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le CPF (C trav, art. L 6323-20).
> Quelles sont les possibilités de financements complémentaires ?
Lorsque la durée de la formation est supérieurs au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation (C trav, art. L 6323-4, II).
Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
- l’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié et Pôle emploi, lorsqu’il est chômeur ;
- le titulaire du compte ;
- l’Opca et l’Opacif ;
- l’Etat ;
- les régions ;
- la CNAV dans des conditions qui seront déterminées par décret, lorsque le titulaire du CPF demande l’utilisation des points inscrits sur son compte personnel de prévention de la pénibilité pour vendre en charge une formation (voir PFC Actualités n°94, fevr 2014).
Toutes ces heures complémentaires mobilisés à l’appui d’un projet de formation sont mentionnées dans le CPF sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en comptes dans le calcul du plafond de 150 heures (C trav, art. L 6323-5).
> Quelle articulation avec l’entretien professionnel ?
Un état récapitulatif du parcours professionnel du salarié doit être effectué tous les 6 ans. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, 100 heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou 130 heures pour un salarié à temps partiel, lorsqu’il est constaté qu’au cours des six années, le salarié n’as pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures suivantes : formation, certification ou progression salarial ou professionnelle (C trav, art. L 6323-13).
Pour financer ces heures, l’entreprise foit verser à l’Opca une somme forfaitaire, dont le montant sera fixé par décret, correspondant à ces heures. En cas de contrôle, lorsque l’entreprise n’a pas opéré ce versement ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constaté à l’Opca. A défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %.
> Des abondements prévus par accord d’entreprise ou de branche
Le CPF peut être abondé en application d’un accord d’entreprise, un accord de branche ou accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un Opca interprofessionnel. Cet accord porte notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel (C trav, art. L 6323-14).
Ces abondements supplémentaire n’entre pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond de 150 heures (C trav, art. L 6323-15).