→ Cass. crim. 5 mars 2013, n° 11-83984

Un employeur est condamné pour délit d’entrave suite aux modalités de contrôle des temps de déplacement des représentants du personnel mis en oeuvre en interne.

La juge fonde sa décision après avoir relevé que, dans les réponses données par la direction aux questions posées par les délégués du personnel, il avait été demandé à ceux-ci de communiquer les temps et les permanences prévus pour consulter le personnel en dehors du temps de travail sur les lieux mis à leur disposition, qu’il leur avait également été signifié que le déplacements à l’extérieur dans les temps de travail sur les lieux mis à leur disposition, qu’il leur avait également été signifié que les déplacements à l’extérieur dans les temps de travail restaient subordonnées à des ordres signés par la direction, et, enfin, qu’il avait été même procédé sans concertation à la planification des heures de délégation de l’un des représentants du personnel.

Ces procédures sont considérées comme constitutives d’atteintes caractérisées à la liberté de circulation des déléguées du personnel au sens de l’article L 2315-1 et suivants du code du travail. Cette solution pourrait être transposable au CE.