La mise en place par l’employeur d’une commission d’approfondissement en vue de discuter d’un projet soumis à consultation du CSE n’est pas en soi illégal dès lors que la procédure d’information/consultation est respectée.

Dans le cadre d’un projet de cession à Air Liquide d’une unité de production hydrogène à haute pression, l’un des établissements du groupe Total réunit son CSE en vue de l’informer et de le consulter. Parallèlement à cette procédure d’information-consultation, la direction de l’établissement met en place et réunit plusieurs fois une commission d’approfondissement sur des thèmes liés au projet.

Le CSE s’estime pris de court

Estimant qu’on lui coupait l’herbe sous le pied, le CSE décide de porter l’affaire en justice en vue de faire suspendre, sous astreinte, les réunions d’approfondissement. Pour le comité, qui invoquait devant le juge des référés un trouble manifestement illicite, l’employeur n’était pas compétent pour instituer unilatéralement une telle commission, composée d’une partie des membres du comité social et économique et chargée d’approfondir une question relevant de l’un des domaines de compétence du CSE en application de l’article L. 2312-8 du code du travail.

 Remarque : en fait, le comité tentait ici de faire admettre que cette commission d’approfondissement aurait dû être mise en place par accord d’entreprise comme l’exige l’article L. 2315-45 du code du travail pour les commissions supplémentaires que le CSE souhaiterait instituer pour l’examen de problèmes particuliers. Quant à l’article L. 2312-8 du code du travail, il en ressort que les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise sont de la compétence du comité social et économique.

Échec au CSE

La demande du CSE est rejetée. Comme l’avaient constaté les juges, la procédure d’information et de consultation du comité avait bien été respectée. Elle avait donné lieu à la communication d’un nombre considérable de documents, transmis à l’expert désigné par le comité pour l’assister, et à huit réunions entre le 14 septembre et le 23 novembre 2021 ayant permis des échanges nourris. De plus, le comité ne démontrait pas que des sujets abordés et des informations délivrées lors des réunions d’approfondissement ne lui auraient pas été soumis. D’autant que des membres du comité et des syndicats représentés au comité avaient participé à ces réunions qui, finalement, n’avaient pas porté atteinte aux prérogatives du comité. En conséquence, l’organisation et la tenue d’une commission d’approfondissement par l’employeur ne constituaient pas un trouble manifestement illicite.

 

Frédéric Aouate

Source – Actuel CSE