Pour le ministre du travail, la différence de traitement résultant de la prise en compte de l’ancienneté ou de la présence effective dans l’entreprise par le comité attribuant des cadeaux ou des bons d’achat pourrait s’avérer discriminatoire.

Répondant à la question d’un député sur les conditions sur les conditions d’exonération de cotisations de sécurité sociale des cadeaux et bons d’achat attribués par le comité d’entreprise aux salariés, le ministre du travail rappelle que les critères d’attribution doivent respecter l’interdiction des discriminations prohibées par l’article L 225-1 du Code pénal et le principe d’égalité de traitement entre salariés.

La question du député était ainsi formulée. Certaines entreprises offrent des chèques cadeaux lors du Noël de leurs salariés. Ceux-ci sont attribués en fonction de l’ancienneté (CDD ayant au moins 6 mois et CDI ayant au moins 3 ans d’ancienneté), et des absences (exclusion des salariés absents pour maladie depuis 6 mois et plus et des salariés en congé parental à taux plein). L’Urssaf considère l’ancienneté et la présence effective sur l’année comme des éléments discriminatoires. Pourtant, ces critères s’appliquent à l’ensemble des salariés, de manière générale, sans prendre en considération ni la personne, ni sa catégorie professionnelle ou son affiliation syndicale. Il est demandé au ministre de bien vouloir lui préciser les règles d’application des bons cadeaux afin de lever tout risque de mauvaise interprétation.

Les cadeaux d’un montant modéré sont exonérés de cotisations

En réponse à cette question, le ministre rappel tout d’abord que tout cadeau ou bon d’achat offert par le comité d’entreprise ou par un employeur directement à son salarié constitue un élément accessoire de sa rémunération devant être assujetti, en tant que tel, aux cotisations et contributions sociales, dans les conditions de droit commun.

Toutefois, une tolérance permet, pour l’assujettissement aux prélèvements sociaux, de négliger ceux de ces avantages dont le montant annuel est inférieur à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociales, soit 156 € en 2014.

Remarque : Cette tolérance a été en dernier lieu réaffirmer par l’Acoss dans un document d’information du 4 mars 2014 diffusé sur le site Internet des Urssaf.

Il est possible de moduler les cadeaux selon les salariés

La ministre indique ensuite que les employeurs ou comité d’entreprise peuvent, dans le cadre de leur politique sociale et en dehors de l’octroi de secours, utiliser des critères leur permettant de réserver ou de moduler les avantages accordés aux salariés dans le cadre des activités sociales et culturelles.

Une modulation selon l’ancienneté ne paraît pas conforme à l’égalité de traitement

Toutefois, selon le ministre, les employeurs ou comité d’entreprise ne peuvent se référer à des éléments dont l’utilisation constitue une discrimination au sens de l’article L 225-1 du Code pénal. De même, la différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage doit être fondé sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui n’apparaît pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, compatible avec des critères en lien avec l’activité professionnelle tels que l’ancienneté ou la présence effective des salariés souveraine des tribunaux, compatible avec des critères professionnelle tels que l’ancienneté ou la présence effective des salariés dans l’entreprise.

C’est sur cette base que l’Urssaf réintègre dans l’assiette des cotisations les bons d’achat attribués en fonction de tels critères.

Remarque : La pratique de certaines Urssaf, dont le ministre se fait l’écho, consistant à rejeter tout critère lié à l’ancienneté ou à la présence effective, nous paraît contestable. En effet, selon la jurisprudence, l’interdiction pour la comité d’entreprise de faire des discriminations entre les bénéficiaires des activités sociales et culturelles, dont font partie les cadeaux et bons d’achats attribués en diverses occasions (Noël, etc.) ne lui interdit pas d’effectuer une différence des prestations selon la situation de chaque salarié, en fonction de critères objectifs. Elle l’oblige seulement, pour l’accès à une prestation donné, à traiter de manière identique, sans distinction entre eux, tous les bénéficiaires placés dans la même situation.

S’agissant du critère de l’absence, la règle est que toute les absences, hormis celle légalement assimilées à du temps de travail effectif, doivent entraîner les mêmes conséquences sur l’attribution d’une prime ou d’un avantage. Ainsi, il semble possible d’exclure les salariés absents de l’entreprise, quelle qu’en soit la cause (sauf absence légalement assimilées à du temps de travail effectif) des bons d’achats ou cadeaux attribués par le comité d’entreprise. De même, à notre avis, la comité d’entreprise pourrait subordonner l’accès à des bons d’achat ou cadeaux à une présence minimale dans l’entreprise au cours de l’exercice pendant lequel la prestation est demandée, sous réserve que les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif soient comptabilisées dans le temps de présence. En revanche, l’exclusion systématique de salariés absents pour certains motifs (exemples : congé sabbatique, congé parental ou grève) peut être considérée comme une mesure discriminatoire. Le ministère chargé du travail s’est déjà prononcé en ce sens, s’agissant de l’exclusion de salariés en longue maladie (Rep. Gorges : JO AN 13 décembre 2011 p. 13125 n° 84460).

Concernant l’ancienneté, il devrait être possible, selon nous, de prévoir une telle conditions, sous réserve que son application n’entraîne pas, dans les faits, l’exclusion systématique de tous les salariés en contrat à durée déterminée, des apprentis et des stagiaires.

Une circulaire est en préparation

Une circulaire relative au régime social des prestations servies par les comités d’entreprise et les institutions analogue est en préparation. Elle permettra de préciser, au vu notamment de la jurisprudence existante, le régime social de ces avantages et d’apporter une clarification concernant les principes à retenir pour la modulation de leur attribution.