L’accord relatif au comité de groupe n’est pas visé par la caducité des accords relatifs aux IRP prévue par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative au CSE. Dans les clauses concernées, il y a lieu de substituer les termes « CSE », aux termes « CE » ou « DUP ».

Le remplacement des anciennes instances par l’instance unique  « CSE » réserve encore des rebondissements jurisprudentiels. La question à laquelle répond la Cour de cassation dans cet arrêt publié sur son site internet est celle de l’application d’un accord relatif à la mise en place du comité de groupe qui n’a pas été modifié suite à la mise en place du CSE dans les entreprises de ce groupe.

La réponse de la Cour de cassation est sans surprise, et elle en profite pour dresser les règles applicables aux accords périphériques au CSE.

Accord sur le comité de groupe non-révisé suite à la mise en place des CSE

Dans cette affaire, un accord de mise en place du comité de groupe est signé en 2003. Il prévoit que ses membres sont désignés tous les 3 ans par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus au comité d’entreprise, d’établissement ou délégation unique du personnel.

En 2019, ces syndicats représentatifs sont invités à désigner les membres du comité de groupe au regard des résultats des dernières élections. Une fédération syndicale demande l’annulation de ces désignations devant le tribunal d’instance.

Pour la fédération, l’accord, non révisé en vue de la mise en place des CSE, ne peut être régularisé par la substitution du terme « CSE » aux termes « CE » et « DUP » (délégation unique du personnel) dans l’article L. 2333-2 du code du travail relatif au comité de groupe. En effet, un texte, même d’ordre public, ne s’applique pas, sauf si la rétroactivité a été expressément stipulée, aux actes juridiques conclus antérieurement. Or, l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoyant la substitution de ces termes n’a pas autorisé une telle application rétroactive.

Mais la Cour de cassation n’est pas d’accord, et c’est notamment  sur cet article 9 qu’elle appuie sa décision.

Substitution du terme « CSE » à « CE » ou « DUP » dans les clauses concernées

La Cour de cassation commence par rappeler le contenu de l’article 9, en particulier de ses paragraphes V et VII :

  • l’article 9-V précise qu’il convient de lire « CSE » ou « CE » (mais aussi CHSCT, délégués du personnel ou DUP) selon le cas jusqu’au 31 décembre 2019, date à laquelle les CSE doivent normalement avoir remplacé les autres instances dans toutes les entreprises, pour les dispositions du code du travail modifiées par l’ordonnance du 22 septembre 2017 ;
  • l’article 9-VII prévoit la caducité des accords relatifs aux CE, délégués du personnel, CHSCT, DUP et réunions communes à compter de la date du premier tour des élections du CSE.

Puis la chambre sociale rappelle sa propre jurisprudence, précisant que « demeuraient applicables les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article 9 VII précité (Soc., 25 mars 2020, pourvoi n° 18-18.401). »

 Remarquons au passage que cet arrêt concernait la survivance d’un accord de reconnaissance d’une UES : celui-ci reste valable car il n’entre pas dans les prévisions de l’article 9-VII de l’ordonnance, alors que les stipulations de cet accord déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts pour les élections cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE, en application de la caducité prévue par ce même article 9-VII.

La chambre sociale en déduit que « lorsqu’une clause de ces accords se réfère aux termes « comité d’entreprise », « délégation unique du personnel », « délégué du personnel » ou « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail », il y a lieu d’y substituer les termes de « comité social et économique » dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en oeuvre de cette clause. »

Enfin, la Cour relève que l’article L. 2333-2 du code du travail avait été modifié par l’article 4 de l’ordonnance du 23 septembre 2017, pour remplacer les mots « comité d’entreprise » et « délégation unique du personnel » par les mots « comité social et économique », il s’en déduit que « l’accord collectif pouvait continuer à recevoir application en effectuant la même modification de vocabulaire ».

Pas de caducité de l’accord relatif au comité de groupe

La Cour de cassation transpose donc sa jurisprudence relative aux accords de mise en place d’une UES à l’accord relatif au comité de groupe. En effet, le comité de groupe n’est pas visé directement par la caducité prévue à l’article 9-VII de l’ordonnance.

Les termes employés par la chambre sociale étant très généraux, on peut donc en déduire que cette solution s’applique également à l’accord de mise en place du comité d’entreprise européen ou du comité de la société européenne, ceux-ci n’étant pas non plus visés par l’article 9-VII, et le terme « CSE » ayant également été substitué aux anciennes instances dans les articles du code du travail les concernant.

► Remarque : la Cour de cassation ajoute que « la disposition transitoire de l’article 9 V de l’ordonnance précitée permettait de se référer, jusqu’au 31 décembre 2019, soit à l’ancienne terminologie soit à la nouvelle selon qu’au sein du périmètre couvert par le comité de groupe les comités sociaux et économiques avaient ou non été déjà mis en place. » Cela permettait de renouveler le comité de groupe à l’échéance des mandats alors que certaines entreprises avaient déjà mis en place un CSE et d’autres non. Cette disposition n’est plus applicable mais mérite d’être soulignée. 

Source : Actuel CSE