Le représentant du personnel injustement licencié qui fait valoir ses droits à la retraite avant d’obtenir gain de cause en justice bénéficie d’une indemnisation minorée. Explications.
Le représentant du personnel licencié sans l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail et qui demande sa réintégration a droit à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à son retour dans l’entreprise. Sauf si le salarié fait valoir ses droits à la retraite en cours d’instance…Convocation à un entretien préalable le jour où expire le statut protecteurUn agent de sécurité de la société Fiducial exerce le mandat de délégué syndical jusqu’au 15 mars 2012, la période de protection s’achevant le 15 mars 2013. Le 15 mars 2013 justement, la direction lui notifie par lettre sa convocation à un entretien préalable au licenciement. Le 3 mai, l’ancien DS est licencié pour faute. Le salarié saisit les prud’hommes d’une demande d’indemnisation et d’annulation du renvoi.
Rappelons que pour savoir si la procédure protectrice contre le licenciement s’applique, c’est la date de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable qui compte. Si à cette date le salarié est encore protégé, l’inspecteur du travail reste compétent pour se prononcer sur cette demande et ce, même si la protection est expirée avant qu’il ait rendu sa décision.À l’issue du délai de protection, l’employeur retrouve la liberté de licencier selon les règles de droit commun. Mais l’ancien élu ne peut pas être licencié, sans autorisation administrative, pour des faits fautifs commis pendant sa période de protection. |
L’ancien DS est indemnisé jusqu’au jour de son départ en retraiteFaute d’autorisation admnistrative, la nullité du licenciement ne fait guère débat. Mais l’agent de sécurité ayant fait valoir ses droits à la retraite au jour du jugement, se pose la question du montant de l’indemnité à verser par l’employeur. La Cour de cassation énonce alors la règle suivante : en l’absence d’autorisation préalable de licenciement, le salarié protégé « qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de son départ à la retraite ».