Question n°1
« Avec la mise en place du CSE, qu’advient-il des accords négociés au sujet du comité d’entreprise ? »
|

L’article 3 de l’ordonnance Travail « balai » du 20 décembre 2017 est très clair : toutes les conventions collectives et les accords collectifs sur les institutions représentatives du personnel conclus « cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ». Ainsi, tout le statut conventionnel est remis à plat lors de la première élection du CSE. Les accords antérieurs (ou du moins les dispositions des accords sur ces points) ne sont plus valables et doivent être renégociés, à défaut, ce sont les dispositions supplétives qui s’appliquent, le cas échéant. Et cela vaut également pour les éventuelles dispositions relatives au comité d’entreprise négociées au niveau de la branche professionnelle, et peut avoir un impact dès l’élection du CSE. Je pense en particulier à une question posée sur l’application de la convention collective nationale (CCN) « Restauration de collectivités », dont l’article 5 imposait sauf accord d’entreprise contraire l’élection au CE d’élus dans trois collèges électoraux différents (employés, agents de maîtrise, cadres). Pour le comité social et économique, et tant que les partenaires sociaux n’ont pas renégocié spécifiquement pour la nouvelle instance unique, cette règle décidée par la branche ne s’applique plus.
Question n°2
« À l’occasion de l’institution du CSE, peut-on transférer le reliquat du budget de fonctionnement à celui des ASC ? »
|

Depuis le début de l’année cette question nous est systématiquement posée par les élus du personnel, y compris au détour d’échanges sur des sujets très différents ! Or sur l’opportunité de transférer l’argent accumulé au titre du budget de fonctionnement du comité d’entreprise en vue de financer les activités sociales et culturelles (ASC) du comité social et économique, je serais très réservée. Si les textes ouvrent la possibilité au CSE de prendre du 10% du reliquat de son propre budget de fonctionnement pour l’intégrer à son budget ASC, aucune transition de cette nature n’a en revanche été prévue entre le CE et le CSE. Les ordonnances Travail n’organisent qu’un transfert du patrimoine de façon générale. Et à ce jour il n’existe pas de position des juges ou même de l’administration sur cette question. Aussi il convient d’être prudent. Affirmer aux représentants du personnel qu’il n’y a pas de risque dans une telle opération financière, alors que le droit est tout simplement silencieux sur ce point, ne m’apparaît pas responsable dans la mesure où le principe reste celui de la séparation des budgets. À charge ensuite pour les membres de l’instance de gérer, en connaissance de cause, le risque notamment de redressement Urssaf.
Question n°3
« Le CSE peut-il offrir des cadeaux aux salariés sur son budget de fonctionnement ? »
|

Cette question récurrente n’est pas non plus sans lien avec la tentation de nombreux élus d’utiliser le budget de fonctionnement du CSE à une fin différente de celle prévue par la loin. En principe un cadeau au salarié est sans rapport avec l’activité économique de l’entreprise, et ne justifie pas de mobiliser le budget de fonctionnement de l’institution représentative. Certaines entreprises qui ont les CSE pour clients cherchent, à des fins commerciales, à détourner ce principe en proposant des objets visant à assurer une communication du CSE auprès des salariés. Par exemple, une tasse avec pour inscription « L’équipe du CSE (nom de l’entreprise) vous souhaite de bonnes fêtes ». Or il est difficile de soutenir devant l’Urssaf qu’une tasse a pour fonction première la communication. Si certains contrôleurs Urssaf ferment les yeux sur ces pratiques, d’autres n’hésitent pas à sanctionner.
► sur ce point il est à noter que le tribunal d’instance de Versailles a récemment retenuque faire croire au trésorier du comité d’entreprise, ou du CSE, qu’il peut utiliser son budget de fonctionnement pour régler une dépense se rapportant aux activités sociales et culturelles constitue un vice du consentement justifiant l’annulation du contrat.
(*) le groupe auquel appartient Les Editions Législatives, éditeur d’actuEL-CE.fr.
Source – Actuel CE