Dans le cadre du service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefevre-Sarrut (*), les juristes d’Appel Expert sont souvent sollicités par des élus du personnel. Nous avons eu l’idée de leur demander de choisir trois questions qui leur ont été soumises et d’y répondre. Voici leur sélection pour ce mois de novembre.
Question n°1
« En prévision des grèves à venir en décembre, est-il possible de modifier la date prévue par l’accord préélectoral pour le premier tour des élections au CSE ? »
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► La réponse de Florian Erard, juriste à l’Appel Expert

Dans cette entreprise, le protocole d’accord préélectoral prévoit un scrutin sous enveloppe le 5 décembre prochain. Or c’est le premier jour de mobilisations syndicales contre la réforme des retraites et notamment de grèves dans les transports publics ! Afin d’éviter une chute du taux de participation, la question se pose de savoir s’il est encore temps de modifier la date du scrutin. La réponse est oui. En premier lieu, par la voie conventionnelle. L’employeur et les organisations syndicales peuvent décider à l’unanimité de reporter la date des élections (lire l’arrêt du 8 décembre 2004). A contrario, l’employeur ne peut pas fixer unilatéralement un nouveau calendrier électoral, différent de celui prévu au protocole préélectoral.
En cas de désaccord sur l’opportunité de modifier la date, ou sur le choix de la nouvelle date elle-même, il est possible de saisir le juge. Ce dernier peut modifier la date du scrutin pour en faciliter le déroulement. Par exemple, parce qu’une partie du personnel se trouvait en chômage partiel le jour du scrutin (lire l’arrêt du 16 juin 1983). Des élections, dont la date avait été fixée unilatéralement par l’empoyeur faute d’accord avec les syndicats, ont déjà été reportées parce qu’une grève était annoncée à cette date (lire l’arrêt du 26 mai 1988).
Question n°2
« Le règlement intérieur du CSE peut-il imposer la présence du suppléant en réunion plénière dès lors que ce dernier a remplacé un titulaire en réunion préparatoire ? »
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► La réponse de Florian Erard, juriste à l’Appel Expert

Ce nouveau comité social et économique rédige actuellement son règlement intérieur. Les élus souhaitent y intégrer des dispositions relatives à la place des suppléants. En particulier, il est envisagé la règle suivante : « Si un suppléant intervient en lieu et place d’un titulaire lors d’une réunion préparatoire, il assiste de droit à la réunion plénière qui y fait suite, et ce même si le titulaire n’est plus absent« . Une telle disposition, qui vise à garantir la qualité des débats avec l’employeur, est-elle envisageable ? Rappelons d’abord que l’administration préconise de prévoir les modalités de la suppléance les modalités de la suppléance dans le règlement intérieur, sans autre précision. Mais le code du travail et la jurisprudence indiquent surtout que le règlement intérieur du CSE ne peut comporter, sauf accord de l’employeur, des clauses lui imposant des obligations supplémentaires qui ne résultent pas de dispositions légales. Prévoir que le suppléant qui a assisté à la réunion préparatoire, assiste à la réunion plénière aux côtés du titulaire, exige donc l’accord de l’employeur.
Et s’il s’agissait d’imposer au titulaire absent en réunion préparatoire de céder sa place en réunion plénière au suppléant ? Dans le cadre du CSE, l’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire. Il apparaît alors juridiquement difficile d’interdire à un titulaire de siéger en plénière au motif qu’il n’a pas participer à la réunion préparatoire. À notre sens, une telle pratique ne pourrait être mise en place que de manière informelle, par accord et au cas par cas entre le titulaire et le suppléant.
Question n°3
« L’employeur décide-t-il seul de l’ordre du jour de la commission SSCT ? »
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► La réponse de Florian Erard, juriste à l’Appel Expert

Sur ce point, les textes ne disent rien. C’est en principe à l’accord d’entreprise (article L. 2315-42 du code du travail), ou au règlement intérieur du CSE (article L. 2315-44 du code du travail), de définir les modalités de fonctionnement de la commission SSCT. En pratique, le fait que la CSSCT soit présidée par l’employeur l’oblige, sans pour autant se montrer trop formaliste, à prévoir des modalités de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour des réunions. En pratique, il apparaîtrait contre-productif de laisser l’employeur décider seul des sujets devant être abordés en commission SSCT.
(*) le groupe auquel appartient les Editions Législatives, éditeur d’actuEL-CE/CSE.fr.
Source – Actuel CE