La crainte de voir des CSE s’interdire de mobiliser leur budget de fonctionnement dans le seul but de financer davantage d’activités sociales et culturelles semble levée. Un décret du 26 octobre fixe à 10% la part du reliquat de la subvention de fonctionnement qui peut être transférée vers le budget ASC.

Publié dimanche au Journal officiel, le décret du 26 octobre met fin aux interrogations relatives à la faculté nouvelle pour le comité social et économique (CSE) d’utiliser une partie de son reliquat de fonctionnement pour financer des activités sociales et culturelles. Le ministère du Travail fait preuve de prudence et plafonne, dans l’immédiat, cette possibilité de transfert à 10% du reliquat de la subvention annuelle.

Important : seuls les CSE sont concernés par la possibilité de transfert des reliquats. Pour les comités d’entreprise, cette pratique reste interdite.

 

Transfert de budget vers les ASC : pas plus de 10% de l’excédent annuel

La séparation entre les deux budgets du comité social et économique reste donc relativement étanche. « L’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, dans la limite de 10% de cet excédent », énonce le nouvel article R. 2315-31-1 du code du travail.

C’est déjà le plafond retenu par les ordonnances Travail pour le transfert de reliquat dans le sens inverse, c’est-à-dire du budget ASC vers le compte de fonctionnement (article R. 2312-51 du code du travail).

 

Il est à noter que ce plafond de 10% doit être calculé au regard de l’excédent annuel et non pas de la subvention initialement versée.

Exemple : pour 2018 il est versé au CSE une subvention de fonctionnement de 20 000 euros. À la fin de l’exercice comptable, 10 000 euros ont été dépensés pour divers motifs (renouvellement de matériel informatique, assistance comptable, documentation juridique, etc.). Il reste donc un excédent de 10 000 euros. Ce sont donc 10% de ces 10 00 euros d’excédent, soit 1 000 euros, qui pourront être transférés vers le budget ASC pour 2019 (et non pas 10% de la subvention annuelle de 20 000 euros).

 

Le second alinéa de l’article R. 2315-31-1 du code du travail ne fait ensuite que répéter les disposition de l’article L. 2315-61, qui exige que la somme issue du transfert et ses modalités d’utilisation soient inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 (c’est-à-dire dans les documents comptables simplifiés des petits CSE) et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69 (c’est-à-dire dans le rapport d’activité et de gestion).

Attention : le CSE qui décide le transfert vers les ASC d’une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement ne peut plus exiger, pendant trois ans, de l’employeur qu’il prenne en charge des frais d’expertise que le budget de fonctionnement ne permet pas de couvrir (article L. 2315-80 du code du travail).

En outre, le CSE qui demande à l’employeur de supporter le coût d’une expertise que le budget de fonctionnement ne suffit pas à couvrir ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des ASC pendant les trois années suivantes (article L. 2315-61 du code du travail).

 

La dérogation à la limitation du nombre de mandats est par défaut à durée indéterminée

Pour les entreprises qui emploient entre 50 à 300 salariés, si le protocole d’accord préélectoral écarte la règle de la limitation à trois mandats successifs au CSE, cette dérogation est par défaut à durée indéterminée. En d’autres termes, si la question de la limitation des mandats dans le temps n’est pas abordée lors de la préparation des élections suivantes, il faut considérer que la mesure continue de s’appliquer.

Attention : cette présomption de dérogation à la limitation dans le temps des mandats aux CSE ne s’applique qu’aux seuls protocoles d’accords préélectoraux conclus à partir du 1er janvier 2019.

 

Inutile d’être représentative pour contester le périmètre des établissements distincts

L’article 2 du décret prévoit, en cas de désaccord avec l’employeur sur la détermination du périmètre des établissements pour les élections professionnelles, que les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale sont également susceptibles d’exercer un recours devant le tribunal administratif contre la décision de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) (article R. 2313-2 et R. 2313-5 du code du travail modifiés).

Financement du paritarisme : des mesures techniques

Enfin, un article du décret est consacré au financement du paritarisme. Il « supprime les références aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) dans les dispositions réglementaires du code du travail et fixe les nouvelles règles de répartition des masses orphelines entendues comme les masses acquittées par des entreprises ne relevant d’aucune convention collective ou par des entreprises relevant d’une convention collective ne bénéficiant pas d’arrêté de représentativité », détaille l’administration.

Les « petits » CSE ne sont pas comptabilisés pour déterminer la taille du comité de groupe

Un second décret précise le champ des CSE devant être pris en compte dans la composition du comité de groupe. Il est indiqué qu’en vue de déterminer le nombre maximum de membres aux comités de groupes, ne sont visés que les CSE exerçant les attributions élargies, c’est-à-dire les CSE constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés. « En effet, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE n’ayant pas d’attributions en matière d’information et de consultation, leur présence au comité de groupe semble moins justifiée », expliquait la DGT en septembre.

Ce décret procède aussi à une mise en cohérence de dispositions réglementaires du code du travail relatives à la commission des marchés du CSE.

Source – Actuel CE